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Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations) (L.C. 2003, ch. 21)

Sanctionnée le 2003-11-07

Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations)

L.C. 2003, ch. 21

Sanctionnée 2003-11-07

Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel. En voici les points saillants :

  • a) formulation des règles d’attribution de la responsabilité pénale aux organisations, notamment les personnes morales, en raison des actes de leurs agents;

  • b) création de l’obligation pour les personnes chargées de diriger des travaux de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité de la personne qui les exécute et celle du public;

  • c) formulation des facteurs à prendre en compte par le tribunal lors de la détermination de la peine à infliger à une organisation;

  • d) établissement de conditions de probation facultatives pour les organisations.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

  •  (1) La définition de « quiconque »« individu », « personne » et « propriétaire », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire »

    “every one”, “person” and “owner”

    « quiconque », « individu », « personne » et « propriétaire » Sont notamment visées par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les organisations.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « agent »

    “representative”

    « agent » S’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci.

    « cadre supérieur »

    “senior officer”

    « cadre supérieur » Agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.

    « organisation »

    “organization”

    « organisation » Selon le cas :

    • a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;

    • b) association de personnes qui, à la fois :

      • (i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

      • (ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

      • (iii) se présente au public comme une association de personnes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Organisations : infractions de négligence

22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :

  • a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;

  • b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.

Note marginale :Organisations : autres infractions

22.2 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve d’un élément moral autre que la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque, avec l’intention, même partielle, de lui en faire tirer parti, l’un de ses cadres supérieurs, selon le cas :

  • a) participe à l’infraction dans le cadre de ses attributions;

  • b) étant dans l’état d’esprit requis par la définition de l’infraction, fait en sorte, dans le cadre de ses attributions, qu’un agent de l’organisation accomplisse le fait — action ou omission — constituant l’élément matériel de l’infraction;

  • c) sachant qu’un tel agent participe à l’infraction, ou est sur le point d’y participer, omet de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation de la personne qui supervise un travail

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

 L’alinéa 328e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) par un agent, à l’encontre de l’organisation.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 362(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sciemment fait ou fait faire, directement ou indirectement, une fausse déclaration par écrit avec l’intention qu’on y ajoute foi, en ce qui regarde sa situation financière ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer de toute personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, en vue d’obtenir, sous quelque forme que ce soit, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation :

  • (2) L’alinéa 362(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sachant qu’une fausse déclaration par écrit a été faite concernant sa situation financière, ou ses moyens ou sa capacité de payer, ou la situation financière, les moyens ou la capacité de payer d’une autre personne ou organisation dans laquelle il est intéressé ou pour laquelle il agit, obtient sur la foi de cette déclaration, à son avantage ou pour le bénéfice de cette personne ou organisation, une chose mentionnée aux sous-alinéas c)(i) à (vi).

 L’article 391 de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 418(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infractions par l’agent d’une organisation

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :

Note marginale :1997, ch. 18, par. 35(2)

 L’alinéa 462.38(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) un mandat d’arrestation — ou une sommation dans le cas d’une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;

 L’article 538 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organisation

538. Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107; 1999, ch. 3, art. 40

 L’article 556 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organisation
  • 556. (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    • a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

    • b) sinon, doit tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l’absence de l’organisation inculpée.

  • Note marginale :Absence de choix

    (3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 Le paragraphe 570(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 21; 1997, ch. 18, art. 70 à 72

 L’intertitre précédant l’article 620 et les articles 620 à 623 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Organisations

Note marginale :Comparution par avocat

620. Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.

Note marginale :Avis à l’organisation
  • 621. (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.

Note marginale :Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas

622. Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

Note marginale :Procès d’une organisation

623. Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.

 

Date de modification :