Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations) (L.C. 2003, ch. 21)
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Sanctionnée le 2003-11-07
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1999, ch. 5, par. 33(1)
19. Le passage du paragraphe 734(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Imposition des amendes
734. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
20. (1) Le passage du paragraphe 735(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amendes infligées aux organisations
735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
(2) L’alinéa 735(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :1999, ch. 5, art. 37
(3) Le paragraphe 735(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution civile
(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.
21. Le paragraphe 800(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comparution d’une organisation
(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :2002, ch. 13
22. À l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 34 de la Loi de 2001 modifiant le droit criminel, la dernière en date étant à retenir, l’article 556 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organisation
556. (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.
Note marginale :Défaut de comparaître
(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :
a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;
b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Enquête préliminaire non demandée
(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut
(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
23. Exception faite de l’article 22, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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