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Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)

Sanctionnée le 2004-04-01

L.R., ch. C-42MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 1(1)

 L'alinéa 68c) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 1(3)

 L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

 L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d'auteur

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 L'article 30.5 de la Loi sur le droit d'auteur et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

Note marginale :Actes licites

30.5 Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :

  • a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d'auteur dans le cadre de la constitution d'échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;

  • b) d'effectuer la fixation d'un exemplaire d'une publication - au sens de l'article 2 de cette loi - remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;

  • c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

  • d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 Le paragraphe 30.8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « archives officielles »

    (7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 94d)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Note marginale :2000, ch. 34, art. 16

 L'alinéa 6.6d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

 L'alinéa 295(5)h) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

  • h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1995, ch. 11, art. 46

 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.

 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

ainsi que de la mention «Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., art. 2

 L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

  • a) le bibliothécaire et archiviste du Canada;

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

 L'alinéa 241(4)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

2003, ch. 14Loi d'indemnisation des militaires ayant subi des blessures

 L'alinéa 13c) de la Loi d'indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 29Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

 L'alinéa 7a) de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

  • a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Note marginale :2001, ch. 36, art. 1

 Le paragraphe 75.1(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comité de sélection

    (2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d'une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

Note marginale :2000, ch. 34, art. 41

 L'alinéa 109.1d) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(1)
  •  (1) L'alinéa 8(2)i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    • i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

  • Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(2)

    (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication par Bibliothèque et Archives du Canada

      (3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(3)

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : Bibliothèque et Archives du Canada

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par 6(1)

 L'alinéa 69(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(6)

 L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

 L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Note marginale :2001, ch. 12, art. 1

 L'alinéa 54e) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

Note marginale :National Library

 L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Administrations fédérales » , selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :DORS/87-297

 La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

Note marginale :National Library of Canada

 La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants

Note marginale :2000, ch. 34, art. 84

 L'alinéa 30(1.1)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le passage de l'article 126 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dossiers entre les mains d'archivistes

126. Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :

  •  (1) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction des dossiers

      (2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.

    • Note marginale :Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

      (3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

  • (2) Le paragraphe 128(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des dossiers

      (6) Le bibliothécaire et archiviste du Canada peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.

1994, ch. 34Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

 L'alinéa 15a) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

1994, ch. 35Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 L'alinéa 25a) de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Cessation de fonctions
  •  (1) L'archiviste national et l'administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l'entrée en vigueur de l'article 55 cessent de l'être à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Transfert des collections existantes

    (2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 sont transférés à l'administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.

  • Note marginale :Maintien en poste du personnel

    (3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Crédits

    (4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d'exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l'entrée en vigueur de l'article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Mentions

    (5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

    • a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Mentions

    (6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

    • a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Mentions

    (7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.

 

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