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Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)

Sanctionnée le 2004-04-01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-6

 En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la procréation assistée (appelé « autre loi» au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 16(4)a) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi C-25
  •  (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25 déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de l'autre loi, ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 4 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Establishment

    4. There is hereby established a branch of the federal public administration to be known as the Library and Archives of Canada presided over by the Minister and under the direction of the Librarian and Archivist.

  • (3) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par cet article 11, est modifiée :

    • a) par suppression de ce qui suit :

      • Archives nationales du Canada

        National Archives of Canada

      • Bibliothèque nationale

        National Library

    • b) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

      • Bibliothèque et Archives du Canada

        Library and Archives of Canada

  • (4) Si l'article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 224 de l'autre loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 55, l'alinéa 224z.52) de l'autre loi est abrogé.

  • (5) Si l'abrogation de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prend effet au titre d'un décret pris en vertu de l'article 285 de l'autre loi avant l'entrée en vigueur de l'article 45 de la présente loi, cet article 45 est abrogé.

ABROGATIONS

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur les archives nationales du Canada, chapitre 1 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. N-12

 La Loi sur la Bibliothèque nationale est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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