Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)
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Sanctionnée le 2004-03-31
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence
L.C. 2004, ch. 7
Sanctionnée 2004-03-31
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir la nomination d’un conseiller sénatorial en éthique qui exerce les fonctions que le Sénat lui confère en vue de régir la conduite des sénateurs.
Il modifie également cette loi pour prévoir la nomination d’un commissaire à l’éthique. Celui ci exerce les fonctions que la Chambre des communes lui confère en vue de régir la conduite des députés et applique les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique.
Enfin, il modifie ou abroge quelques articles de cette loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois fédérales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
1. Les articles 14 et 15 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Conseiller sénatorial en éthique
Note marginale :Nomination
20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
Note marginale :Exercice des fonctions
20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Note marginale :Rémunération
20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
Note marginale :Exercice des fonctions : temps partiel
(3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions : temps plein
(4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Rang et fonctions
20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Note marginale :Attributions
20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Note marginale :Autorité
(3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Note marginale :Non-assignation
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
Note marginale :Rapport annuel
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 210
3. Les articles 34 à 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Annulation d’élection
35. Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui accepte une charge ou commission qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie V, de ce qui suit :
Commissaire à l’éthique
Note marginale :Nomination
72.01 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
Note marginale :Exercice des fonctions
72.02 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
Note marginale :Rémunération
72.03 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Rang et fonctions
72.04 (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du commissariat.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Fonctions à l’égard des députés
Note marginale :Attributions
72.05 (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Note marginale :Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que ni le commissaire — au titre du paragraphe (1) — ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
Définition de « titulaires de charge publique »
72.06 Pour l’application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires;
b) quiconque, autre qu’un fonctionnaire, travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement au titre de la Loi sur les juges
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d’une nomination ministérielle à temps plein désignés comme titulaires d’une charge publique par le ministre compétent.
Note marginale :Principes, règles et obligations
72.061 Le premier ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d’éthique pour les titulaires de charge publique.
Note marginale :Dépôt
72.062 Ces principes, règles et obligations en matière d’éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les trente jours de séance suivant l’entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles et obligations en matière d’éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
Note marginale :Mission
72.07 Le commissaire a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d’appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre sur toute question d’éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
Note marginale :Demande émanant d’un parlementaire
72.08 (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire n’a pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique peut demander par écrit au commissaire d’étudier la question.
Note marginale :Contenu
(2) La demande énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n’auraient pas été respectés.
Note marginale :Étude
(3) Le commissaire est tenu de procéder à l’étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l’étude.
Note marginale :Suivi
(4) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même quand il a interrompu l’étude.
Note marginale :Communication
(5) En même temps qu’il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l’auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé, et le rend accessible au public.
Note marginale :Confidentialité
(6) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
Note marginale :Point de vue
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
Note marginale :Pouvoirs
72.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 72.07b) et de l’article 72.08, le commissaire a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d’une cour d’archives en matière civile.
Note marginale :Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Note marginale :Confidentialité
(5) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle pour l’application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
Note marginale :Suspension de l’étude
72.11 (1) Le commissaire suspend sans délai l’étude visée à l’article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou secrétaire en cause a commis, relativement à l’objet de l’étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l’autorité compétente;
b) l’on découvre que l’objet de l’étude est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’étude
(2) Il ne peut poursuivre l’étude avant qu’une décision définitive n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Dispositions générales
Note marginale :Non-assignation
72.12 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au commissaire au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
Note marginale :Rapports annuels
72.13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1995, ch. 12, art. 8
5. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre «Autres institutions fédérales» de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
6. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(4)
7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 25
8. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;
L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
9. L’intertitre « SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES ET BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT » précédant l’article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À L’ÉTHIQUE
10. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique :
11. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 29
12. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Note marginale :Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 30
13. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 30
14. Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 31
15. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
16. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique;
17. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
18. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
L.R., ch. 44 (4ee suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Note marginale :1995, ch. 12, par. 1(2)
19. La définition de « conseiller », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, est abrogée.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
20. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bulletins d’interprétation
10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.6.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
21. L’article 10.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
22. (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Code de déontologie
10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
(2) Le paragraphe 10.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(2) In developing the Code, the registrar shall consult persons and organizations that the registrar considers are interested in the Code.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
23. Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :Secret de l’enquête
(3) L’enquête menée par le directeur est secrète.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.
Note marginale :Droit d’être entendu
(5) Le directeur doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.
Note marginale :Caractère confidentiel
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :a) si, de l’avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête.
Note marginale :Rapport
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
Note marginale :Rapport annuel
10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 6
24. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l’application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
Note marginale :1989, ch. 7, art. 1
25. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116
26. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
- « institutions fédérales »
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
27. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
28. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique :
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, where there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à l’éthique.
30. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
31. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
32. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
33. La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique.
34. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique;
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1995, ch. 12, art. 11
35. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1996, ch. 18, art. 21
36. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
“Public Service”
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
Note marginale :1989, ch. 17, art. 4
37. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 4
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2002, ch. 8
38. Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires précède celle de l’article 7 de la présente loi, cet article 7 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(4)
7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
Note marginale :Projet de loi C-15
39. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 37 législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 22(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10.2(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Code de déontologie
10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi ou à celle de l’article 23 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) le paragraphe 10.4(2) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.b
b) le paragraphe 10.4(6) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si le directeur a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.c
c) l’article 10.4 de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Enquête
(7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.
Note marginale :Suspension de l’enquête
(8) Le directeur suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’enquête
(9) Le directeur ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi ou à celle de l’article 23 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10.5(2) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
Note marginale :Projet de loi C-22
40. (1) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article)
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi ou à celle de l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 19 de la version française de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de la signification
19. (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Date de signification
(3) La date de la signification de tout document effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’autre loi ou à celle de l’article 15 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 23 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal
(3) Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, sur paiement d’une somme auprès du tribunal, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.
Note marginale :Effet du paiement
(3.1) Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée, si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt de la province de compétence de l’autorité provinciale.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie
(5) Les sommes payées à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue à la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par déduction ou compensation des sommes à payer ainsi.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou à celle de l’article 50 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 28.2 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de responsabilité
28.2 Sa Majesté, les ministres et les personnels fédéraux, ainsi que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le commissariat à l’éthique et les membres de leurs personnels, bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou à celle de l’article 52 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 30.1(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :
a) aux personnels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique;
b) aux agents contractuels de Sa Majesté, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, dans le cadre de l’exercice de ces activités;
(6) À l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi ou à celle de l’article 59 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 48(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :
a) aux personnels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique;
b) aux agents contractuels de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, dans le cadre de l’exercice de ces activités;
Note marginale :Projet de loi C-25
41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 210 de l’autre loi entre en vigueur avant ou en même temps que l’article 36 de la présente loi, l’article 36 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
36. The definition public service in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following :
public service means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
(3) Si l’article 210 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 36 de la présente loi, l’article 210 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1996, ch. 18, art. 21
210. La définition de « Public Service », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
public service positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
42. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38 à 41, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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