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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

1998, ch. 25MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

  •  (1) Le passage du paragraphe 124(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Projet non visé par une demande

      (2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :

  • (2) Le paragraphe 124(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen préalable facultatif

      (3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.

    • Note marginale :Coopération

      (4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

  •  (1) Les alinéas 126(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.

  • (2) Le paragraphe 126(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

      (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Note marginale :Consultation de la première nation ou du gouvernement tlicho

127.1 L’Office consulte la première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, avant de terminer l’évaluation environnementale d’un projet de développement devant être réalisé — même en partie — sur les terres de la première nation au sens de l’article 51 ou sur les terres tlichos.

  •  (1) Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport de l’Office

      (2) L’Office adresse son rapport d’évaluation, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • (2) Le paragraphe 128(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie

      (3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.

 L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet suspensif

129. En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

  •  (1) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho

      (1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent le gouvernement tlicho si le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • (2) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en œuvre

      (5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :

Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
  • 131.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (2) Le gouvernement tlicho est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Il est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.

Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune

131.2 Pour la prise de toute décision en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou des paragraphes 131(1) ou 131.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.

 Les paragraphes 132(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Experts

    (2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.

  • Note marginale :Condition de validité de la nomination

    (3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :

Note marginale :Coordination de l’étude d’impact avec tout examen

133.1 L’Office veille, dans la mesure du possible, à ce que l’étude d’impact relative au projet de développement devant, à son avis, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie soit coordonnée avec tout examen des effets sur l’environnement du projet effectué par l’organisme chargé de l’examen de cette partie du projet.

  •  (1) L’alinéa 134(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;

  • (2) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destinataires

      (3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il est également adressé au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

 Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
  • 137.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consultée, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le gouvernement tlicho est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (3) Il est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.

Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune

137.2 Pour la prise de toute décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.

Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

137.3 Avant de prendre leur décision aux termes des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale concernant le projet et consultent toute autorité responsable qui doit recevoir un rapport aux termes de cette loi.

 Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
  • 138. (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 41f) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission constituée sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national
  • 138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec celui-ci un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2.1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Médiation

    (2) L’Office et le ministre de l’Environnement participent à toute médiation prévue par règlement s’ils n’ont pas conclu un tel accord dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Arbitrage

    (3) Ils peuvent s’entendre pour soumettre à tout arbitrage prévu par règlement, dans le délai réglementaire, toute question non résolue s’ils n’ont pas conclu d’accord au terme de la médiation.

  • Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu au présent article, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Entente avec l’organisme administratif désigné
  • 139. (1) Dans les cas où une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, mais à l’exclusion d’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Rapport de la formation conjointe

    (2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1). Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

 Les paragraphes 140(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Entente avec l’organisme compétent

    (2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Rapport de la formation conjointe

    (3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

 

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