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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 16)

Sanctionnée le 2005-04-21

1992, ch. 30Loi référendaire

 Le paragraphe 5(1) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motion d’approbation de la question référendaire
  • 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2004, ch. 16

 Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 25 de la Loi modificative et rectificative (2003) (appelée « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 13, le passage de l’article 25 de l’autre loi précédant l’intertitre « allocation d’invalidité et autres avantages pour les anciens lieutenants-gouverneurs » est remplacé par ce qui suit :

25. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :

Note marginale :2003, ch. 22

 À l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 12 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“minister”

« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.

Note marginale :Projet de loi C-6
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)k) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • Note marginale :Projet de loi C-6

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’alinéa 34(1)u) de l’autre loi est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-9
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • t.1) le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

  • Note marginale :Projet de loi C-9

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 26 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Projet de loi C-22
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :

    • z.21) le ministre du Développement social;

  • Note marginale :Projet de loi C-22

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 65 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Projet de loi C-23
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle de l’article 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • z.2) le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;

  • Note marginale :Projet de loi C-23

    (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 2 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 13, l’article 77 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • Note marginale :Projet de loi C-23

    (3) En cas de sanction de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi ou à celle des articles 7 et 13 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    • a) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 7 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Indice

      67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

    • b) l’article 4.2 de la Loi sur les traitements, édicté par l’article 13 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Indice

      4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi, à l’exception des articles 16 à 21, est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2004.

 

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