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Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 2005, ch. 23)

Sanctionnée le 2005-05-19

Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

L.C. 2005, ch. 23

Sanctionnée 2005-05-19

Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

SOMMAIRE

En ce qui a trait aux modifications à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les points saillants sont les suivants :

  • a) le texte précise que cette loi s’applique dans la zone économique exclusive du Canada;

  • b) il vise à protéger les oiseaux migrateurs contre les effets nuisibles découlant de l’immersion ou du rejet dans cette zone de substances nocives, telles que les hydrocarbures;

  • c) il rend les dispositions de la loi applicables aux bâtiments ainsi qu’à leurs capitaines et à leurs exploitants;

  • d) il impose aux capitaines, mécaniciens en chef, propriétaires et exploitants de bâtiments et aux administrateurs et dirigeants de personnes morales de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la loi et les règlements soient respectés;

  • e) il ajoute des dispositions de contrôle de la loi permettant d’enjoindre aux bâtiments contrevenants de se rendre dans un autre lieu et d’ordonner leur détention;

  • f) il étend la compétence des tribunaux à la zone économique exclusive du Canada;

  • g) il augmente le montant de certaines amendes;

  • h) il donne le pouvoir aux tribunaux de rendre des ordonnances imposant des peines additionnelles au contrevenant, notamment la tenue de vérifications environnementales, l’exécution de travaux d’intérêt collectif et la création de bourses destinées à des étudiants faisant des études en environnement.

En ce qui a trait aux modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les points saillants sont les suivants :

  • a) le texte vise à protéger le milieu marin contre les activités répréhensibles de personnes et de navires;

  • b) il ajoute des dispositions interdisant aux navires l’immersion et l’incinération de substances en mer;

  • c) il ajoute des pouvoirs réglementaires concernant l’immersion de substances au cours de l’utilisation normale de navires, d’aéronefs, de plates-formes et d’autres ouvrages;

  • d) il ajoute des dispositions de contrôle de la loi permettant d’ordonner aux navires contrevenants de se rendre dans un autre lieu;

  • e) il impose aux propriétaires de navires et aux dirigeants et administrateurs de personnes morales qui sont propriétaires de navires de s’assurer que leur navire respecte les dispositions de la loi et des règlements concernant l’immersion en mer et respecte les ordres donnés en vertu de la loi;

  • f) il étend la compétence des tribunaux à la zone économique exclusive du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

  •  (1) La définition de « moyen de transport », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :

    « moyen de transport »

    “conveyance”

    « moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bâtiment »

    “vessel”

    « bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.

    « bâtiment canadien »

    “Canadian vessel”

    « bâtiment canadien » Bâtiment :

    • a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni sous celui d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

    « bâtiment étranger »

    “foreign vessel”

    « bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien.

    « capitaine »

    “master”

    « capitaine » Personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment, à l’exclusion du pilote au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.

    « environnement »

    “environment”

    « environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

    « étranger »

    “foreign national”

    « étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

    « exploitant »

    “operator”

    « exploitant » Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat.

    « immersion ou rejet »

    “deposit”

    « immersion ou rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

    « plate-forme fixe »

    “fixed platform”

    « plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.

    « propriétaire »

    “owner”

    « propriétaire » Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

APPLICATION

Note marginale :Application

2.1 La présente loi s’applique à l’ensemble du Canada ainsi qu’à la zone économique exclusive de celui-ci.

 L’article 4 de la même loi et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4. La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.

INTERDICTIONS

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction
  • 5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :

Note marginale :Interdiction

5.2 Il est interdit :

  • a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;

  • b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;

  • c) d’entraver délibérément l’action de toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité;

  • d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, ou de leur fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Interdiction
  • 5.3 (1) Il est interdit à l’employeur canadien de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé un ministre fédéral ou tout membre de l’administration publique fédérale que l’employeur canadien ou une autre personne avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;

    • d) l’employeur canadien croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).

  • Définition de « employeur canadien »

    (2) Au paragraphe (1), « employeur canadien » s’entend de l’employeur qui est citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui a son principal établissement au Canada.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits de l’employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

  • Définitions de « employé » et « employeur »

    (4) Au présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

OBLIGATIONS

Note marginale :Obligation du capitaine, du propriétaire, etc.

5.4 Le capitaine, le mécanicien en chef, le propriétaire et l’exploitant du bâtiment et, dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou activités relativement aux actes interdits par l’article 5.1, prennent les mesures voulues pour faire en sorte que le bâtiment et les personnes à bord se conforment à cet article.

Note marginale :Obligation des administrateurs et dirigeants

5.5 Les administrateurs et dirigeants de la personne morale prennent les mesures voulues pour faire en sorte que celle-ci se conforme à la présente loi et aux règlements.

  •  (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation du certificat

      (3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • (2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation sans mandat

      (6) Les gardes-chasse peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou qu’ils prennent en flagrant délit ou sur le point de commettre une telle infraction.

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Visite
    • 7. (1) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu — notamment un bâtiment — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

  • (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • c.2) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c.3) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • c.4) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité pour faire des copies du document;

  • (3) Les paragraphes 7(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Devoir du responsable

      (1.1) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que le garde-chasse, ou la personne agissant sous sa direction ou son autorité, puisse procéder aux opérations mentionnées aux alinéas (1)c.1) à c.4).

    • Note marginale :Visite des bâtiments

      (1.2) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, partout dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, visiter un bâtiment et y prendre place si le garde-chasse a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci.

    • Note marginale :Prise en charge du garde-chasse

      (1.3) Le garde-chasse et la personne agissant sous sa direction ou son autorité qui prennent place à bord du bâtiment ont droit à la gratuité du transport; en outre, le capitaine est tenu de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

    • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

      (2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement en un lieu propice pour une inspection, et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.

    • Note marginale :Local d’habitation

      (3) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable que s’il est muni d’un mandat.

    • Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un local d’habitation

      (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde-chasse à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

      • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

      • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas;

      • d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu.

    • Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation

      (5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

      • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

      • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, le garde-chasse ne peut y procéder sans recourir à la force ou encore le lieu est abandonné;

      • d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

    • Note marginale :Avis non requis

      (6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation prévue aux alinéas (4)d) ou (5)d) d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

    • Note marginale :Personne sous la direction du garde-chasse

      (7) Le garde-chasse qui procède à la visite d’un lieu sous le régime du présent article peut se faire accompagner d’une autre personne agissant sous sa direction ou son autorité; celle-ci peut alors pénétrer dans le lieu et y exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b) à c.4).

    • Note marginale :Usage de la force

      (8) Le garde-chasse ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

    • Note marginale :Zone économique exclusive

      (9) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.

    • Note marginale :Consentement

      (10) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger dans la zone économique exclusive du Canada qu’avec le consentement du ministre; le consentement du procureur général du Canada n’est toutefois pas requis.

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perquisition sans mandat

8. Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Ordres aux bâtiments
  • 8.1 (1) Le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois.

  • Note marginale :Ordres aux bâtiments

    (2) Le garde-chasse peut ordonner à tout bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans la zone économique exclusive du Canada, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction;

    • b) que la perpétration de l’infraction entraînera des dommages importants à l’environnement, au Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, ou une menace réelle de tels dommages.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Il est entendu que l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1 peut causer des dommages importants à l’environnement si, combiné à d’autres immersions ou rejets effectués en contravention à cet article par des personnes ou des bâtiments, il a un effet cumulatif.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (4) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le lieu précisé dans l’ordre, le pouvoir de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification

    (5) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

  • Note marginale :Obligation de l’exploitant du bâtiment

    (6) Dès que l’avis de l’ordre de détention a été signifié au capitaine, il est interdit au capitaine, au propriétaire et à l’exploitant d’ordonner que le bâtiment contrevienne à l’ordre.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit à quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Congé

    (8) Quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention peut donner congé au bâtiment si, selon le cas :

    • a) aucune personne ni aucun bâtiment n’a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le bâtiment a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

    • c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada le cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale susceptible d’être imposée à chaque accusé en cas de déclaration de culpabilité et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;

    • d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • e) l’ordre a été annulé par un garde-chasse.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (9) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être exercés dans la zone économique exclusive du Canada à l’égard d’un bâtiment étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (10) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.

Note marginale :Droit de passage

8.2 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard et sans que personne puisse s’y opposer.

Note marginale :Assistance au garde-chasse

8.3 Le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  • a) de prêter au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité toute l’assistance possible pour permettre au garde-chasse d’exercer ses fonctions;

  • b) de donner au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité les renseignements que le garde-chasse peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.

 

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