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Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 2005, ch. 23)

Sanctionnée le 2005-05-19

1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Cas de communication
  • 19.1 (1) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :

    • a) dans la mesure nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • b) pour informer une autre partie à la convention des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement;

    • c) pour informer le public des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement qui pourraient porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques;

    • d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou toute organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et visant :

      • (i) soit l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,

      • (ii) soit l’accomplissement des obligations qui incombent à une partie à la convention aux termes de celle-ci,

      • (iii) soit à l’exécution de travaux de recherche ou de statistique relativement à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, les ministres fédéraux ainsi que les personnes qui agissent au nom ou sur l’ordre d’un ministre fédéral, de la Couronne ou d’une institution fédérale bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne et les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

1999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

 Le titre de la section 3 de la partie 7 de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Immersion en mer

 Les définitions de « capitaine », « immersion » et « incinération », au paragraphe 122(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« capitaine »

“master”

« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.

« immersion »

“disposal”

« immersion » Selon le cas :

  • a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

  • b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;

  • c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

  • d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;

  • e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;

  • f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;

  • g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).

Sont toutefois exclus :

  • h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;

  • i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;

  • j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;

  • k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération »

“incineration”

« incinération » La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :

Objet

Note marginale :Objet

122.1 La présente section a pour objet de protéger le milieu marin, notamment par la mise en œuvre de la Convention et du Protocole.

 L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada
  • 123. (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’importer des substances pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

  • Note marginale :Exportation pour immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

    (2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

 L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer

    (1.1) Il est interdit à tout navire de procéder, au Canada, au chargement de substances à son bord pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

  •  (1) Le paragraphe 125(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immersion dans les eaux relevant du Canada
    • 125. (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

  • (2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État

      (2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

  • (3) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

      (3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

      • b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;

      • c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

      • d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • (4) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  •  (1) Le paragraphe 126(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Incinération dans les eaux relevant du Canada
    • 126. (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • (2) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incinération à bord d’un navire

      (1.1) Il est interdit à tout navire de procéder à l’incinération de substances à son bord dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • (3) Le paragraphe 126(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

      (2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage canadiens dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • (4) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

      (3) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’incinération de substances à son bord, dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

 Le paragraphe 128(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 128. (1) Les paragraphes 125(1) à (3.1) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou d’autres matières ne s’appliquent pas en cas de délivrance d’un permis en vertu du présent article.

 L’alinéa 130(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) it is necessary to avert a danger to human life or to a ship, an aircraft, a platform or another structure at sea in situations caused by stress of weather or in any other case that constitutes a danger to human life or a threat to a ship, an aircraft, a platform or another structure at sea;

 Le paragraphe 135(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements du ministre

    (3) Le ministre peut, par règlement :

    • a) fixer la forme des demandes de permis canadien;

    • b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;

    • c) préciser des faits — actes ou omissions — constituant une immersion pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1);

    • d) préciser, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;

    • e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de « immersion » au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;

    • f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.

 L’article 136 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Costs and expenses recoverable

136. If the Minister directs an action to be taken by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to remedy a condition or mitigate damage resulting from an offence under this Act that arises out of this Division, the costs and expenses of and incidental to taking that action, to the extent that they can be established to have been reasonably incurred in the circumstances, are recoverable by Her Majesty in right of Canada from the person or ship that committed the offence with costs in proceedings brought or taken therefor in the name of Her Majesty in any court of competent jurisdiction.

 L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« étranger »

“foreign national”

« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :

Définition de « navire autre qu’un navire canadien »

  • 216.1 (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression « navire autre qu’un navire canadien » ne vise pas le navire :

    • a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

  • Définition de « commis dans le cadre de l’application de la présente loi »

    (2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression « commis dans le cadre de l’application de la présente loi » signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

 L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

    (4) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

    (5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

  •  (1) L’alinéa 218(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;

  • (2) Le paragraphe 218(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

      (9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • (3) L’article 218 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inspection dans la zone économique exclusive

      (15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).

    • Note marginale :Consentement du ministre

      (16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

    • Note marginale :Aucun consentement requis

      (17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

 

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