Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
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Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 48LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
205. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 453, de ce qui suit :
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
452.6 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
206. Le paragraphe 455(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retours
(2) L’association n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’associé ou l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
207. Le paragraphe 458(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières
458. (1) Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par l’association établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 83
208. L’article 463 de la même loi devient le paragraphe 463(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 161
209. (1) Le sous-alinéa 466(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
Note marginale :2000, ch. 12, art. 85
(2) Le paragraphe 466(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
210. L’article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
470. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
211. L’article 474 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée de l’ordonnance
474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance a pour effet d’assimiler la centrale à une association pour l’application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l’exception du paragraphe 291(2), des parties IX à XV, à l’exception du paragraphe 375(3), de l’article 375.1 et de l’alinéa 442(1.1)g), et des parties XVII et XVII.1. À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l’y assujettissant.
212. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487, de ce qui suit :
PARTIE XVII.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE
Note marginale :Définitions
487.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » Sauf à l’article 487.1, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« système de traitement de l’information »
“information system”
« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Note marginale :Application
487.02 La présente partie, à l’exception des articles 487.13 et 487.14, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.
Note marginale :Utilisation non obligatoire
487.03 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
Note marginale :Consentement et autres exigences
487.04 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;
c) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Règlements — révocation du consentement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.
Note marginale :Création et fourniture d’information
487.05 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :
a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de l’association qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;
b) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Création d’information écrite
487.06 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 487.05, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
487.07 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 487.05, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Exemplaires
487.08 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.
Note marginale :Courrier recommandé
487.09 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
487.1 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 487.03 à 487.09 ont été observées.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 487.03 à 487.09, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Signatures
487.11 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 487.1, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
Note marginale :Règlements
487.12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.
Note marginale :Mode de présentation des avis et documents
487.13 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :
a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;
c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;
e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.
Note marginale :Dispense
487.14 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
1992, ch. 56LOI SUR L’ASSOCIATION PERSONNALISÉE LE BOUCLIER VERT DU CANADA
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(1)
213. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Applicabilité de la Loi sur les sociétés d’assurances
17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, selon la teneur de ces dispositions au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, sanctionnée au cours de la première session de la trente-huitième législature, et les règlements pris sous son empire, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations que la situation de l’Association exige, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi :
a) les articles 2 et 3 à 11 de la partie I;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(2)
(2) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(4)
(3) L’alinéa 17(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, et les parties XV, XVI et XVIII à XX.
1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
214. (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« formulaire de procuration »
“form of proxy”
« formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.
« procuration »
“proxy”
« procuration » S’entend au sens des règlements.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mineur »
“minor”
« mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
« police ajustable »
“adjustable policy”
« police ajustable » S’entend au sens des règlements.
« transaction de fermeture »
“going-private transaction”
« transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.
« transaction d’éviction »
“squeeze-out transaction”
« transaction d’éviction » De la part d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 238(1) ou 851(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :
a) dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société;
b) dans le cas d’une transaction effectuée par une société de portefeuille d’assurances, la société de portefeuille d’assurances.
(3) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public »
Note marginale :French version only
« société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société de portefeuille d’assurances autre qu’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.
« société n’ayant pas fait appel au public »
Note marginale :French version only
« société n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public.
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