Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)
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Sanctionnée le 2005-11-25
1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
360. Les paragraphes 942(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
361. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 1008, de ce qui suit :
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
1007.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
362. Le paragraphe 1010(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retours
(2) La société, la société de secours, la société étrangère, la société provinciale ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
363. L’article 1013 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières
1013. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou la société de portefeuille d’assurances établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
364. L’article 1021 de la même loi devient le paragraphe 1021(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
365. (1) Le sous-alinéa 1027(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Le paragraphe 1027(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
366. L’article 1032 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
1032. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
367. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1033, de ce qui suit :
PARTIE XXDOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE
Note marginale :Définitions
1034. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » Sauf à l’article 1043, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« système de traitement de l’information »
“information system”
« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Note marginale :Application
1035. La présente partie, à l’exception des articles 1046 et 1047, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant et le commissaire envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.
Note marginale :Utilisation non obligatoire
1036. La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
Note marginale :Consentement et autres exigences
1037. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;
c) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Règlements — révocation du consentement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.
Note marginale :Création et fourniture d’information
1038. Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :
a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société, la société de portefeuille d’assurances, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;
b) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Création d’information écrite
1039. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
1040. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Exemplaires
1041. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.
Note marginale :Courrier recommandé
1042. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
1043. (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 1036 à 1042 ont été observées.
Note marginale :Définitions
(2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 1036 à 1042, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Signatures
1044. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1043, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
Note marginale :Règlements
1045. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.
Note marginale :Mode de présentation des avis et documents
1046. Le ministre, le surintendant et le commissaire peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :
a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;
b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;
c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;
d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;
e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.
Note marginale :Dispense
1047. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant et le commissaire peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
1991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
368. (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« formulaire de procuration »
“form of proxy”
« formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.
« procuration »
“proxy”
« procuration » S’entend au sens des règlements.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mineur »
“minor”
« mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
« transaction de fermeture »
“going-private transaction”
« transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.
« transaction d’éviction »
“squeeze-out transaction”
« transaction d’éviction » De la part d’une société n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 222(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie.
(3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société n’ayant pas fait appel au public »
Note marginale :French version only
« société n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public.
369. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — société ayant fait appel au public
2.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une société ayant fait appel au public.
Note marginale :Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une société, établir que celle-ci n’est ou n’était pas une société ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs de ses valeurs mobilières.
Note marginale :Exemption par catégorie
(3) Le surintendant peut établir les catégories de sociétés qui ne sont ou n’étaient pas des sociétés ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des sociétés faisant partie des catégories en question.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 340
370. L’article 11 de la même loi est abrogé.
371. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prétentions interdites
19. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 499 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.
372. L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la province où se trouvera son siège;
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