Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d’intérêts
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
Note marginale :2004, ch. 7, art. 25
19. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
Note marginale :2004, ch. 7, art. 26
20. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
“federal institution”
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 27
21. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :2004, ch. 7, par. 28(1)
22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
Note marginale :2004, ch. 7, par. 28(2)(A)
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
Note marginale :2005, ch. 41, art. 1
23. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 29
24. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 30
25. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :2004, ch. 7, art. 2
26. Le paragraphe 20.5(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts
(4) Il est entendu que l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 4
27. L’intertitre précédant l’article 72.01 et les articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
Note marginale :Nomination
81. (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.
Note marginale :Qualifications
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :
a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;
b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l'avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :
(i) les conflits d’intérêts,
(ii) les arrangements financiers,
(iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,
(iv) l’éthique;
c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l'éthique.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Note marginale :Exercice des fonctions
82. (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Note marginale :Rémunération et indemnités
83. (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Exercice des fonctions
(2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Administrateur général
84. (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Note marginale :Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Personnel
(3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
Note marginale :Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
Note marginale :Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
Note marginale :État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Note marginale :Adjonction au budget et dépôt
(8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Note marginale :Mission
85. Le commissaire a pour mission :
a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 et 87;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.
Note marginale :Fonctions à l’égard des députés
86. (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.
Note marginale :Privilèges et immunités
(2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
Note marginale :Autorité
(3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à titre de ministres, de ministres d'État ou de secrétaires parlementaires.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.
Note marginale :Non-assignation
86.1 (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.
Note marginale :Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
87. Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
Note marginale :Usage des renseignements personnels
88. (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Note marginale :Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Note marginale :Délégation
89. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Note marginale :Rapports annuels
90. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :2004, ch. 7, art. 31
29. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2004, ch. 7, art. 32
30. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 33
31. L’alinéa e) de la définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :2004, ch. 7, art. 34
32. L’alinéa c.2) de la définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)
33. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
Note marginale :2004, ch. 7, art. 37
34. Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
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