Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Sanctionnée le 2006-12-12
PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
Modification de la loi
Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
47. (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustements
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
48. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou l’article 405.31;
Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Note marginale :2003, ch. 19, art. 25
49. Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : contribution indirecte
405.3 Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Note marginale :Plafond : contribution en espèces
405.31 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Note marginale :Remise de contributions
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Note marginale :2003, ch. 19, art. 35
50. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions au receveur général
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Note marginale :2003, ch. 19, art. 40
51. L’article 435.32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions au receveur général
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Note marginale :2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)
52. (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) un état des contributions qui ont été reçues;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
Note marginale :2003, ch. 19, par. 44(6)
(2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
Note marginale :2003, ch. 19, art. 45
53. L’article 452 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions au receveur général
452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Note marginale :2003, ch. 19, art. 57
54. (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) un état des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre de donateurs;
f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
Note marginale :2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Note marginale :2003, ch. 19, art. 57
55. L’article 478.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions au receveur général
478.24 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
56. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).
(2) Le paragraphe 486(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);
b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);
c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);
d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).
(3) Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).
Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(3)
57. (1) L’alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
Note marginale :2003, ch. 19, par. 58(11)
(2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);
f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);
58. Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
Note marginale :2003, ch. 19, par. 63(1)
59. Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
514. (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.
Dispositions transitoires
Note marginale :Association enregistrée
60. Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.
Note marginale :Candidat
61. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.
Note marginale :Candidat à l’investiture
62. Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
63. Le sous-alinéa 98.1(1)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
64. (1) Le passage du paragraphe 127(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
(2) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65. Le titre intégral de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
66. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
67. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire d’une charge publique désignée »
“designated public office holder”
« titulaire d’une charge publique désignée »
a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) tout autre titulaire d’une charge publique qui occupe, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
(i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,
(ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;
c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1).
(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Équipe de transition
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet est assimilée au titulaire d’une charge publique désignée pendant cette période.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
COMMISSARIAT AU LOBBYING
Commissaire au lobbying
Note marginale :Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Note marginale :Rang et pouvoirs
4.2 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.
Note marginale :Attributions
(2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Autres avantages
(5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
Note marginale :Personnel
4.3 (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Note marginale :Pouvoir de délégation
4.4 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.
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