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Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Sanctionnée le 2006-12-12

PARTIE 1CONFLITS D’INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL

L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) le Commissariat au lobbying.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :DORS/2006-33

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Bureau du directeur des lobbyistes

    Office of the Registrar of Lobbyists

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Commissariat au lobbying

    Office of the Commissioner of Lobbying

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : avantage provenant d’une fiducie
  • 41.1 (1) Il est interdit au député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.

  • Note marginale :Évite­ment

    (2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.

Note marginale :Obligation de déclarer les fiducies
  • 41.2 (1) Le député déclare au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La déclaration est faite conformément aux dispositions relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui figure dans le Règlement de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Ordres du commissaire
  • 41.3 (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :

    • a) s’il est d’avis que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada;

    • b) s’il est d’avis que le député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Ordre du commissaire

    (2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique interdit au député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.

  • Note marginale :Application de l’ordre

    (4) L’ordre donné en vertu du présent article s’applique tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.

  • Note marginale :Mesures d’application exigées par la Loi sur les conflits d’intérêts

    (5) L’ordre donné en vertu du présent article l’emporte sur les mesures d’application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Le député qui contrevient à l’ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.

  • Note marginale :Parent

    (7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.

  • Définition de « union de fait »

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), « union de fait » s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Note marginale :Avis au comité
  • 41.4 (1) Quiconque, y compris le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, a des motifs raisonnables de croire que l'infraction visée à l'article 41.1 a été commise en informe par écrit le comité de la Chambre des communes désigné pour étudier ces questions.

  • Note marginale :Avis du comité

    (2) Le comité rend son avis sur l'information reçue, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir été informé.

Note marginale :Ordre remis au comité
  • 41.5 (1) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique remet tout ordre pris en vertu de l'article 41.3 au comité de la Chambre des communes désigné pour examiner si un député a contrevenu à un ordre du commissaire.

  • Note marginale :Avis relatif à l'ordre

    (2) Le comité rend son avis sur l'ordre, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir reçu l'ordre.

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

 L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :

Note marginale :Mobilité — personnel du ministre

35.2 La personne qui a été, pendant au moins trois ans, employée dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets :

  • a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

Note marginale :Employés parlementaires

35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique :

  • a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77.

 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exceptions au mérite

38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  •  (1) Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Les paragraphes 41(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Qualifications essentielles

      (5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

    • Note marginale :Ordre des priorités

      (6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.

 Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application des droits de priorité

    (2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

 L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte

87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
  • 127.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :

    • a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;

    • b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;

    • c) conseiller spécial d'un ministre.

  • Note marginale :Activités politiques

    (2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s'appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s'appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.

Disposition transitoire

Note marginale :Personnel ministériel

 Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.

  • Note marginale :Décret

    (5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.

PARTIE 2APPUI AU PARLEMENT

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

  •  (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la Loi sur l’accès à l’information sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérim

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

  •  (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Mandat

      (1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

    • Note marginale :Limite d’âge

      (2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.1), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.

  • (2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérim

      (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.

 

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