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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « cotisation »

    “contribution”

    « cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.

  • (2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « programme provincial désigné »

    “designated provincial program”

    « programme provincial désigné »

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 149.1(1) de la même loi précédant la définition de « activité commerciale complémentaire » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.

  • (2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « opération importante »

    “material transaction”

    « opération importante » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 100 000 $;

    • b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.

    « personne intéressée »

    “relevant person”

    « personne intéressée » Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :

    • a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,

      • (ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).

    « pourcentage d’actions visées par une stipulation »

    “entrusted shares percentage”

    « pourcentage d’actions visées par une stipulation » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation détient à ce moment et qu’elle a acquises, au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné :

    • a) soit avant le 19 mars 2007;

    • b) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 :

      • (i) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

      • (ii) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007;

    • c) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007.

    « pourcentage de dessaisissement »

    “divestment obligation percentage”

    « pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage, supérieur à 0 %, obtenu par la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A 
    représente le pourcentage déterminé selon la présente définition qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente;
    B 
    le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5);
    C 
    le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).

    « pourcentage de participation excédentaire »

    “excess corporate holdings percentage”

    « pourcentage de participation excédentaire » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :

    • a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;

    • b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;

    • c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions visées par une stipulation à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.

    « pourcentage de participation initiale »

    “original corporate holdings percentage”

    « pourcentage de participation initiale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.

    « pourcentage de participation totale »

    “total corporate holdings percentage”

    « pourcentage de participation totale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.

  • (3) L’alinéa 149.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;

  • (4) Le passage de l’alinéa 149.1(12)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;

  • (5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :

      • (i) la raison sociale de la société,

      • (ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :

        • (A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,

        • (B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.

  • (7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition de fondations commençant après le 18 mars 2007. Toutefois, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’année d’imposition d’une fondation privée si le paragraphe 149.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 47(1), s’applique à la fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

 

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