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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

  •  (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

      • (ii) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

      (7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

  • (3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

      (8) Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

  • (4) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :

    • (A.2) le montant qui correspondrait à la somme relative à une place en garderie au titre d’un bien de la société de personnes si la mention « 10 000 $ » à l’alinéa a) de la définition de « somme relative à une place en garderie » au paragraphe (9) était remplacée par « 40 000 $ » et s’il n’était pas tenu compte du passage « 25 % de » à l’alinéa b) de cette définition,

  • (5) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

  • (6) Le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (7) La définition de « apprenti admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « apprenti admissible »

    “eligible apprentice”

    « apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.

  • (8) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2007 et avant 2009 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2009) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (9) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008.

  • (10) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :

    • a.5) la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;

  • (11) L’alinéa e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable,

    • (vii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme relative à une place en garderie du contribuable;

  • (12) L’alinéa f.1) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :

      • (i) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %,

      • (ii) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %,

      • (iii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), 25 %;

  • (13) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien déterminé »

    “specified property”

    « bien déterminé » Est un bien déterminé relativement à un contribuable :

    • a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;

    • b) tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :

      • (i) le contribuable,

      • (ii) tout employé du contribuable,

      • (iii) toute personne qui a une participation dans le contribuable,

      • (iv) toute personne liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

    « dépense admissible relative à une place en garderie »

    “eligible child care space expenditure”

    « dépense admissible relative à une place en garderie » Est une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une somme qui, à la fois :

    • a) est engagée par le contribuable au cours de l’année dans le seul but de créer une ou plusieurs places en garderie dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

    • b) est engagée par le contribuable dans le but :

      • (i) soit d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien déterminé) pour utilisation dans l’installation,

      • (ii) soit d’effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants relativement à l’installation.

    « dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »

    “specified child care start-up expenditure”

    « dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants » Dépense (sauf celle qui sert à acquérir un bien amortissable) engagée par un contribuable relativement à une installation de garde d’enfants qui représente l’un des coûts suivants :

    • a) le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;

    • b) les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;

    • c) le coût des permis de construction relatifs à l’installation;

    • d) les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;

    • e) le coût du matériel éducatif des enfants;

    • f) toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.

    « somme relative à une place en garderie »

    “child care space amount”

    « somme relative à une place en garderie » La moins élevée des sommes ci-après relativement à un contribuable pour une année d’imposition, dans le cas où la fourniture de places en garderie est accessoire à une ou plusieurs entreprises du contribuable qui sont exploitées au Canada au cours de l’année et qui ne comportent pas par ailleurs la fourniture de telles places :

    • a) le produit de la multiplication de 10 000 $ par le nombre de nouvelles places en garderie créées par le contribuable au cours de l’année dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

    • b) 25 % de la dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable pour l’année.

  • (14) L’alinéa 127(11.1)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.4) le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

    • c.5) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à cette dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  • (15) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a), a.1) et a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens ci-après sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses ci-après, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d) ni du sous-alinéa (27.12)b)(i), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :

      • a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;

      • b) les dépenses engagées pour l’acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) ou comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.

  • (16) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie

      (27.1) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable pour une année d’imposition.

    • Note marginale :Disposition

      (27.11) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (27.1) :

      • a) la place en garderie, à l’égard de laquelle une somme est incluse dans la somme relative à une place en garderie d’un contribuable ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice, qui cesse d’être disponible à un moment donné est réputée, sauf si le contribuable ou la société de personnes en a disposé avant ce moment, être un bien, à la fois :

        • (i) dont le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé au moment donné,

        • (ii) à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût est inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice,

        • (iii) qui a été acquis relativement à une place en garderie qui a été créée au même moment que la place en cause;

      • b) les places en garderie qui cessent d’être disponibles sont réputées le faire dans l’ordre chronologique inverse de leur création;

      • c) le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert relativement à une place en garderie est réputé faire l’objet d’une disposition de sa part conformément à la division (27.12)b)(ii)(B) s’il s’agit d’un bien qu’il loue à un preneur à une fin quelconque ou qu’il commence à utiliser à une fin sans rapport avec une place en garderie.

    • Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt

      (27.12) Pour l’application des paragraphes (27.1) et (27.11), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la disposition d’un bien par un contribuable ou une société de personnes correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • a) si le bien dont il est disposé est une place en garderie, la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre de la place;

      • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre du coût du bien,

        • (ii) 25 % de celle des sommes suivantes qui est applicable :

          • (A) si le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien, ou d’une partie du bien, en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien ou de la partie de bien,

          • (B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien, au moment de la disposition.

  • (17) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

    • Note marginale :Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes — bien relatif à la garde d’enfants

      (28.1) Est déduit dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par la société de personnes au cours de cet exercice, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie de la société de personnes pour un exercice.

  • (18) Le paragraphe 127(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt

      (30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) le total des sommes suivantes :

        • (i) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

        • (iii) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du paragraphe (28.1) dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) relativement à la société de personnes pour l’exercice;

      • b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28), (28.1) et (35).

  • (19) Les paragraphes (1) à (5) et (15) à (18) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.

  • (20) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • (21) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

  • (22) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes de conventions conclues après mars 2007.

  • (23) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.

  • (24) Les paragraphes (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), et l’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.

 

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