Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :1997, ch. 15, art. 302
264. Les paragraphes 579(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande
579. (1) La demande d’agrément visée au paragraphe 574(1) est déposée au bureau du surintendant avec les renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger, notamment :
a) le ou les documents relatifs à la constitution de l’entité étrangère;
b) la procuration au nom de l’agent principal nommé aux termes du paragraphe (3), établie en la forme que le surintendant peut exiger;
c) l’état, en la forme que le surintendant peut exiger, de la situation financière et des opérations d’assurance de l’entité étrangère, ainsi que les autres états ou renseignements que celui-ci peut exiger quant à sa solvabilité et à ses moyens de faire face à tous ses engagements;
d) la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que l’entité étrangère est autorisée, en vertu des lois du pays où elle est constituée ou formée, à garantir dans ce pays des risques de chaque branche d’assurance qu’elle souhaite pouvoir garantir au Canada;
e) s’il s’agit d’une société de secours étrangère :
(i) le rapport de l’actuaire nommé par celle-ci présentant, en la forme que peut exiger le surintendant, les résultats de l’évaluation actuarielle, au 31 décembre précédent ou à la date ultérieure éventuellement précisée par le surintendant, de chacune des caisses de bénéfices tenues par la société, compte tenu de ses engagements futurs et des contributions qui sont éventuellement destinées à ces caisses,
(ii) la déclaration de l’actuaire confirmant que, à son avis, l’actif que la société peut affecter à chaque caisse, établi à la valeur acceptée par le surintendant, est suffisant, ainsi que les primes, les sommes dues et autres contributions à recevoir ultérieurement des membres, selon les taux en vigueur à la date de l’évaluation, pour garantir le paiement à échéance de tous les engagements de la caisse, sans déduction ni réduction;
f) une copie de la résolution établissant les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt auxquels l’entité étrangère est tenue de se conformer en vertu du paragraphe 615(1).
Note marginale :Contenu de la procuration
(2) La procuration visée à l’alinéa (1)b) comporte l’autorisation expresse habilitant l’agent principal à recevoir du ministre et du surintendant tous les avis prévus par les lois du Canada.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 299
265. Les articles 580 et 581 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publicité
580. Préalablement au dépôt de la demande visée au paragraphe 579(1) et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, l’entité étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour son agence principale ou dans les environs si l’agrément prévu au paragraphe 574(1) lui est octroyé.
Note marginale :Conditions
581. (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif de la valeur réglementaire;
b) la nomination d’un actuaire conformément à l’article 623 et d’un vérificateur conformément à l’article 633;
c) l’établissement de son agence principale.
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance peut aussi être assortie des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.
266. L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permissible securities
582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.
Note marginale :Other permissible securities
(2) The assets of a foreign entity to be vested in trust may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.
267. L’article 583 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Teneur
583. L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :
a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;
b) la date de prise d’effet de l’agrément;
c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;
d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.
268. Le paragraphe 584(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis public
584. (1) La société étrangère est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) dans un journal à grand tirage publié au lieu où est située son agence principale ou dans les environs.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 300
269. L’article 585 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication de la liste
585. Sauf indication contraire prévue dans les règlements, le surintendant fait publier trimestriellement dans la Gazette du Canada une liste des sociétés étrangères, des branches d’assurance dans lesquelles chacune est autorisée à garantir des risques, le nom de leur agent principal et la province où se trouve le siège de leur agence principale.
270. Le paragraphe 586(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification
586. (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément prévu au paragraphe 574(1) :
a) en y précisant les branches additionnelles dans lesquelles la société étrangère peut garantir des risques;
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime appropriées;
c) en modifiant ou en annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Note marginale :Observations
(2) Il doit cependant au préalable donner à la société étrangère la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 303; 1999, ch. 1, art. 9; 2001, ch. 9, art. 442; 2005, ch. 54, art. 301
271. Les articles 587 et 587.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’agent principal
587. (1) La société étrangère qui remplace son agent principal est tenue de déposer auprès du surintendant, sans délai, une nouvelle procuration en faisant état.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La société étrangère qui change l’adresse de son agence principale envoie dans les quinze jours un avis de changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article ou d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.6(1), se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Approbation du surintendant
(2) La société étrangère peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) une société ou une société de secours,
b) une autre société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,
c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux.
Note marginale :Opérations prévues par règlement
(3) L’approbation du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.
Note marginale :Procédure
(4) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société étrangère dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.
Note marginale :Renseignements
(5) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant
(6) La demande d’approbation doit, si le surintendant le demande, être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.
Note marginale :Examen
(7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du surintendant par ses souscripteurs qui se présentent au siège de l’agence principale de la société étrangère, et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.
Note marginale :Période d’examen plus courte
(8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours prévues aux paragraphes (4) et (7).
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les cas où une société étrangère est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Approbation du surintendant
587.2 L’opération visée au paragraphe 587.1(2) n’a effet que sur approbation du surintendant.
Note marginale :Avis au surintendant
587.3 (1) La société étrangère qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.
Note marginale :Renseignements
(2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 304
272. Les articles 588 et 589 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restriction à réassurance
588. (1) Dans le cas où l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société étrangère doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance de ces risques.
Note marginale :Maintien des restrictions
(2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société étrangère à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992, est réputée être énoncée dans l’ordonnance.
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
589. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) pour autoriser la société étrangère à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
273. Le paragraphe 590(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien de certaines sociétés de réassurance mixtes
590. (1) Malgré l’article 589, les paragraphes 573(4) et 588(2) autorisent la société étrangère dont le certificat délivré au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement limitent l’activité à l’assurance de risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie à poursuivre ses opérations d’assurance.
274. (1) Le paragraphe 591(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Association d’indemnisation
591. (1) Il incombe à la société étrangère garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 305
(2) Les alinéas 591(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à la garantie au Canada des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou la rupture ou la fuite d’extincteurs automatiques ou d’autres matériels ou systèmes de protection contre l’incendie par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
d) à la société étrangère qui est soit une société de secours étrangère, soit un groupe d’échange.
275. L’article 592 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie
592. Sauf autorisation de garantir des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit aux sociétés étrangères soit de garantir des risques aux termes de polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société à l’égard des polices ou des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
Note marginale :1996, ch. 6, al. 167(1)(h); 1997, ch. 15, art. 306
276. Les articles 594 et 595 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée
594. La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.
Note marginale :Restriction
595. La responsabilité de la société étrangère découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 593 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de la caisse, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler la somme minimale que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard des sommes; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif au Canada de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
277. Le paragraphe 596(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
596. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, à l’égard des polices des sociétés étrangères, limiter la réassurance contre des risques qu’elles acceptent aux termes de leurs polices.
278. Le paragraphe 597(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — apparentés
597. (1) Sauf approbation du surintendant, la société étrangère ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
a) soit une société;
b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.
279. L’article 602 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût d’emprunt des avances
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
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