Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
326. (1) L’alinéa 971(1)j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) L’alinéa 971(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 490(1);
(3) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si elle est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(4) L’alinéa 971(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 441(1)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 441(1)d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(5) L’alinéa 971(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
327. Les paragraphes 974(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement provisoire
(3) La société de portefeuille d’assurances qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 971(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 971 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(4) Si la société de portefeuille d’assurances, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 971(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 971, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille d’assurances à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
328. (1) L’article 987 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Le passage du paragraphe 987(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(3) L’alinéa 987(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre une filiale de la société de portefeuille d’assurances et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(4) L’alinéa 987(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(5) Le paragraphe 987(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille d’assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
329. Le paragraphe 991(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de communication
991. (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
330. L’article 1016 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agréments
Définition de « agrément »
1016. Aux articles 1016.1 à 1016.6, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Facteurs : ministre
1016.1 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
1016.3 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
1016.4 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Note marginale :Autres agréments
1016.5 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
1016.6 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
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