Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 41991, ch. 45MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Note marginale :2001, ch. 9, art. 488
341. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43. Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :2005, ch. 54, par. 373(2)
342. Le paragraphe 65(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Material to Superintendent
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — conditions préalables
75.1 (1) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Note marginale :Conditions ultérieures
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Note marginale :Inobservation des conditions
(3) Malgré l’article 15 et le paragraphe 69(2), la société est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
344. L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 313(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 494(1)
345. (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
82. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 494(2)
(2) Le paragraphe 82(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 498
346. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 507(2)
347. Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la société, à l’approbation du surintendant.
Note marginale :Lettres patentes
(4) En cas de changement de la dénomination sociale de la société, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
348. L’article 230 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du surintendant
230. L’approbation prévue au paragraphe 231(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
349. L’alinéa 236(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada;
350. L’article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de convention au surintendant
238. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la société vendeuse conformément au paragraphe 239(1).
351. L’alinéa 243(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) particulars of any authorizations, designations, conditions and limitations established by the Superintendent under subsection 57(1), (3) or (4) or 58(1) that are from time to time applicable to the company; and
352. Le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entitlement
(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company within the meaning of subsection 270(1), any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
Note marginale :2005, ch. 54, art. 417
353. L’article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
250. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 243 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
354. (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
375. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
(2) Le paragraphe 375(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 519
355. L’article 375.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 521
356. Le paragraphe 379(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination de la date
(2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.
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