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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents

    118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 118.95a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

    • b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $;

    B
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
    D
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

 L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k) pour l’année civile 2007 :

    • (i) en Ontario, les villes de Hamilton, Kawartha Lakes et Toronto, les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox et Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe et Wellington, la municipalité de Chatham-Kent, les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York, les districts territoriaux de Algoma, Manitoulin et Thunder Bay et les comtés unis de Leeds et Grenville,

    • (ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen,

    • (iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,

    • (iv) en Alberta, les comtés de Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Pincher Creek, Ranchland, Taber et Willow Creek et la municipalité de Crowsnest Pass;

  • l) pour l’année civile 2008 :

    • (i) au Manitoba, la municipalité de Killarney-Turtle Mountain et les municipalités rurales de Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipe­stone, Riverside, Sifton, Whitewater et Winchester,

    • (ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Peace River,

    • (iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,

    • (iv) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview et Spirit River;

  • m) pour l’année civile 2009 :

    • (i) en Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Cariboo D, E, G et K, Central Kootenay A à E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C à F, Kootenay Boundary B à E, North Okanagan B et D à F, Okanagan-Similkameen A à H, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A à C et Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) et P (Rivers and the Peaks), subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006,

    • (ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Auvergne, Battle River, Biggar, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Happyland, Harris, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Lone Tree, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, Oakdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Reford, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saskatchewan Landing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, St. Andrews, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverley, Webb, Whiska Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River,

    • (iii) en Alberta, les villes de Calgary, Drumheller et Edmonton, les comtés de Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorhild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland et Woodlands, le district en voie d’organisation numéro 13, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River et Wainwright et les zones spéciales 2, 3 et 4.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7305.01, de ce qui suit :

    • 7305.02 (1) Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, les régions ci-après constituent des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive :

      • a) pour l’année civile 2008, au Manitoba :

        • (i) les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands,

        • (ii) toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-alinéa (i) ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les vocables de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;

      • b) pour l’année civile 2009, au Manitoba, les municipalités rurales de Armstrong, Bifrost, Fisher et Gimli.

    • (2) Pour l’application du présent article, « bande » et « réserve » s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

PARTIE 2DIVERS

Paiements

Allègement — dette multilatérale

Note marginale :Paiement maximal de 2 500 000 000 $
  •  (1) À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices au cours de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2054 à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ou à l’allègement de dettes multilatérales, des sommes n’excédant pas deux cents millions de dollars en tout au cours de chaque exercice en vue du paiement de dettes de pays admissibles. La somme totale versée en vertu du présent paragraphe ne peut excéder 2,5 milliards de dollars.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre des Finances peut conclure avec des organisations internationales des arrangements ou des accords visant les paiements mentionnés au paragraphe (1).

Paiement à la Nouvelle-Écosse — hydrocarbures extracôtiers

Note marginale :Paiement de 174 500 000 $

 À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse, avant le 1er avril 2010, la somme de cent soixante-quatorze millions cinq cent mille dollars.

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

  •  (1) Le paragraphe 12h) de l’article V de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

    • h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.

  • (2) La section 12 de l’article V de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe j), de ce qui suit :

    • k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f) de l’article XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe f), alinéa ii) de l’article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins

      • i) le prix d’acquisition de l’or vendu, et

      • ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.

  •  (1) Le paragraphe 3e) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner :

      • i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents,

      • ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous.

      Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote.

  • (2) Le paragraphe 5a) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.

      • i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.

      • ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.

  • (3) L’alinéa 6f)iii) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.

  • (4) L’alinéa 6f)vi) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

Note marginale :1991, ch. 21, art. 5

 La section 2 de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • 2. Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :

    • a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et

    • b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i) de l’article XII.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

Note marginale :1994, ch. 18, art. 18

 Le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

2009, ch. 2Loi d’exécution du budget de 2009

  •  (1) L’article 309 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement maximal de 1 000 000 000 $

    309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour la construction, la rénovation, la remise à neuf ou la réparation d’établissements d’enseignement postsecondaire.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2009.

 

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