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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

Note marginale :1991, ch. 44, art. 1

 Le passage du paragraphe 2(2) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

    (2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

  •  (1) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, si une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et que, sous réserve du paragraphe (1.1), elle a fait le choix d’exclure le revenu;

    • d) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Le choix visé à l’alinéa (1)c) :

      • a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

      • b) prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été fait;

      • c) cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été révoqué;

      • d) ne peut être fait qu’une fois par année;

      • e) ne peut être révoqué au cours de l’année au cours de laquelle il a été fait;

      • f) ne peut être fait au cours de l’année au cours de laquelle un choix a été révoqué;

      • g) est réputé s’appliquer aux revenus provenant de l’ensemble des emplois ouvrant droit à pension de la personne et aux gains provenant de tout travail qu’elle exécute pour son propre compte.

    • Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

      (1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et 9(1)a), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer la cotisation exigée à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde de cette cotisation.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 6
  •  (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes
    • 13. (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant d’un tel travail pour l’année, sauf que :

      • a) à l’égard d’une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, selon le cas :

        • (i) suivent :

          • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

          • (B) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable,

        • (ii) précèdent :

          • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

          • (B) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

      • b) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle est réputée avoir fait le choix;

      • c) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle révoque un choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où elle est réputée avoir révoqué le choix;

      • d) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est fait, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où le choix est fait;

      • e) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est révoqué, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où le choix est révoqué.

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Le choix visé aux alinéas (1)b) ou c) :

      • a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

      • b) ne peut être fait qu’une fois à l’égard d’une même année;

      • c) ne peut être révoqué à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été fait;

      • d) ne peut être fait à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été révoqué;

      • e) est réputé avoir été fait ou révoqué, selon le cas, le premier jour du mois qui y est mentionné;

      • f) ne peut viser une année à l’égard de laquelle la personne a des revenus provenant d’un emploi ouvrant droit à pension.

    • Note marginale :Mois mentionné dans le choix

      (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)e), le mois mentionné dans le choix ne peut :

      • a) précéder celui au cours duquel la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans;

      • b) précéder celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable;

      • c) suivre celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans.

    • Note marginale :Montant exclu des gains cotisables

      (2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard :

      • a) de toute période visée à l’un ou l’autre des alinéas 12(1)a) à d);

      • b) de toute année qui, à la fois :

        • (i) suit une année à l’égard de laquelle la personne a fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte,

        • (ii) n’est pas une année à l’égard de laquelle elle révoque ce choix.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 60

    (2) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers

      (3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 9

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension

17. Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 11

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant de l’exemption de base

19. Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :

  • a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :

    • (i) suivent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,

    • (ii) précèdent :

      • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (B) soit le moment de son décès,

      • (C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

  • b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;

  • c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué;

  • d) malgré les alinéas a) à c), à l’égard d’une année au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où cette pension de retraite lui devient payable et, si le total du montant de ses traitement et salaire cotisables pour l’année et du montant de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte excède le montant — ajusté par cette proportion — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, il est ajouté, au montant de son exemption de base, le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le produit des éléments visés aux divisions (A) et (B) :

      • (A) l’exemption de base de l’année,

      • (B) le quotient de l’élément visé à la subdivision (I) par celui visé à la subdivision (II) :

        • (I) l’excédent du nombre de mois dans l’année à l’égard desquels une pension de retraite lui est payable sur le nombre le plus élevé soit du nombre de mois à l’égard desquels le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) s’applique, soit du nombre de mois postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès,

        • (II) douze,

    • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

      • (A) le total du montant de ses traitement et salaire cotisables et du montant de ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte,

      • (B) le produit des éléments visés aux subdivisions (I) et (II) :

        • (I) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

        • (II) l’excédent, divisé par douze, du nombre de mois dans l’année qui précèdent celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable sur le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement des versements excédentaires
    • 38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.

  • Note marginale :2004, ch. 22, par. 18(1)

    (2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.

  • (3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 23

 L’alinéa 42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

  •  (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • (2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

      (2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 15; L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 29; 1991, ch. 44, art. 5

 Les paragraphes 46(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — jusqu’en 2010

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 2011, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — après 2010

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente la pension de retraite

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément aux articles 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation de la pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule suivante :

    [(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

    où :

    F1
    représente un montant égal au facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;
    P1
    le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;
    F2
    un montant égal à 1 ou, s’il est inférieur, un montant égal à ce que le facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable;
    E
    l’excédent de P2 sur P1;
    P2
    le montant mensuel de base de la pension de retraite après le partage.
  • Note marginale :Exception : diminution de la pension de survivant

    (5) Sauf disposition contraire de tout accord conclu aux termes de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à celle-ci et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, des paragraphes (3), (3.1) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant obtenu par la soustraction, du montant mensuel de base, du produit obtenu par la multiplication des éléments visés aux alinéas a) et b) :

    • a) le montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant;

    • b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

  • Note marginale :Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

    (6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant qu’elle ne commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué à son égard en application des articles 55 ou 55.1, le facteur d’ajustement à la hausse visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et celui au cours duquel le partage est effectué.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Condition

    (8) Les règlements ne peuvent être pris ou abrogés que sur la recommandation du ministre des Finances et qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1), représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Modification

    (9) Ils ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec le paragraphe 113.1(14).

 

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