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Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)

Sanctionnée le 2009-05-14

1992, ch. 34LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

 L’alinéa 34(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.

 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

35. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de survenance de l’événement.

 L’article 38 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offences by employee, agent or mandatary

38. In any prosecution for an offence, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence.

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dirigeants d’une organisation

39. En cas de perpétration d’une infraction par une organisation, ceux de ses représentants jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci — les dirigeants, administrateurs ou mandataires dans le cas d’un corps constitué — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve prima facie

42. Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « indications de danger » est remplacé par « indications de sécurité » :

  • a) l’alinéa 25a);

  • b) l’alinéa 26(1)a).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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