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Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (L.C. 2010, ch. 8)

Sanctionnée le 2010-06-29

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

  •  (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de protection
    • 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements et aux règles de la Commission, demander la protection à la Section de la protection des réfugiés si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet.

    • Note marginale :Demande au ministre

      (1.1) Toutefois, dans le cas où elle est une personne visée au paragraphe (3), la demande est présentée au ministre conformément aux règlements.

    • Note marginale :Sursis

      (1.2) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que, selon le cas :

      • a) l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité — visée à l’alinéa (3)b) — ou criminalité organisée;

      • b) le demandeur est visé par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition.

    • Note marginale :Transfert : interdiction de territoire

      (1.3) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur est interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande est transférée au ministre.

    • Note marginale :Continuation

      (1.4) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.

    • Note marginale :Extradition

      (1.5) L’extradition du demandeur ordonnée par le ministre de la Justice sous le régime de la Loi sur l’extradition met fin à l’étude de la demande en cours.

    • Note marginale :Continuation

      (1.6) Si la personne est remise en liberté sans condition, l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.

    • Note marginale :Transfert : Convention sur les réfugiés

      (1.7) Si la Section de la protection des réfugiés statue que le demandeur est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, l’étude de la demande est transférée au ministre.

  • (2) Le passage du paragraphe 112(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), la personne n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

  • (3) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — pour un motif autre que celui prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

  • (4) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (2.1) Le ministre peut exempter de l’application de l’alinéa (2)b.1) :

      • a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;

      • b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;

      • c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).

    • Note marginale :Application

      (2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.

    • Note marginale :Règlements

      (2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.

  • (5) Le paragraphe 112(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) il a fait une demande de protection dont l’étude a été transférée au ministre au titre du paragraphe (1.7);

 Les alinéas 113a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le demandeur qui a été débouté de sa demande d’asile ou de sa dernière demande de protection, selon le cas, ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet;

  • b) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires;

  • b.1) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3) et sous réserve des alinéas a) et b.3), la Section de la protection des réfugiés procède sans tenir d’audience, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et du demandeur;

  • b.2) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), l’alinéa a) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par le demandeur en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre;

  • b.3) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), la Section de la protection des réfugiés peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa b.1) qui, à la fois :

    • (i) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur,

    • (ii) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande,

    • (iii) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande soit accordée;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 114.1 (1) Les paragraphes 114(3) et (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de la décision du ministre d’accueillir la demande de protection présentée au titre du paragraphe 112(1.1) ou transférée au titre des paragraphes 112(1.3) ou (1.7).

  • Note marginale :Assimilation

    (2) L’article 109 s’applique à la décision de la Section de la protection des réfugiés d’accueillir la demande de protection comme s’il s’agissait d’une décision d’accueillir la demande d’asile.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :

Note marginale :Serment ou déclaration

152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.

  •  (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Président et commissaires
    • 153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :

  • (2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les alinéas 159(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;

    • c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;

    • d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;

  • (2) L’alinéa 159(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

  • (3) Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation

      (2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :

      • a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);

      • b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;

      • c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;

      • d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.

 Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles
  • 161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, le président peut prendre des règles visant :

    • a) le renvoi de la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés et la conduite de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);

    • a.1) les facteurs à prendre en compte pour fixer ou modifier la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4);

    • a.2) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, à l’exception des décisions de la Section de la protection des réfugiés, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

 L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition des tribunaux

163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires, mais uniquement dans le cas des questions relevant de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.

 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’enquête

165. La Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de leurs commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

 Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil
  • 167. (1) L’intéressé qui fait l’objet de procédures — dont l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4) — devant une section de la Commission, ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.

 Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désistement
  • 168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé néglige de poursuivre l’affaire, notamment s’il omet de se présenter à l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), de comparaître, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

  •  (1) L’alinéa 169c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes prévues au paragraphe 112(1) devant toutefois être rendues par écrit;

  • (2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) la notification d’une décision de la Section de la protection des réfugiés portant sur une demande de protection ainsi que les motifs écrits de sa décision sont, conformément aux règlements, communiqués au ministre, qui alors les communique au demandeur conformément à ceux-ci;

  • (3) L’article 169 de la même loi devient le paragraphe 169(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Les règlements régissent les modalités de communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés ainsi que de ses motifs écrits.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :

Note marginale :Composition
  • 169.1 (1) La Section de la protection des réfugiés se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires, notamment les commissaires coordonnateurs, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.

  • Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (2) Les commissaires de la Section de la protection des réfugiés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  •  (1) Le passage de l’article 170 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fonctionnement

    170. Dans toute affaire dont elle est saisie, sauf dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :

  • (2) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) peut interroger les témoins, notamment la personne en cause;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de protection

170.1 Dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :

  • a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

  • b) transmet au ministre, sur demande, les éléments de preuve documentaire et les observations écrites du demandeur au titre de l’alinéa 113b.1);

  • c) avise le demandeur et le ministre de la tenue de toute audience;

  • d) sous réserve de l’alinéa 113a), donne au demandeur et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • e) peut interroger les témoins, notamment le demandeur;

  • f) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • g) peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • h) peut admettre d’office les faits admissibles en justice, les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

  •  (1) L’alinéa 171a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;

    • a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

    • a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    • a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

    • a.4) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;

  • (2) L’alinéa 171c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

 

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