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Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (L.C. 2010, ch. 8)

Sanctionnée le 2010-06-29

Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés

L.C. 2010, ch. 8

Sanctionnée 2010-06-29

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les Cours fédérales

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), principalement en ce qui a trait au traitement des demandes d’asile déférées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Les points saillants sont les suivants :

  • a) renvoi du demandeur d’asile devant un fonctionnaire de la Commission pour la collecte de renseignements et la fixation de la date d’audition de la demande par la Section de la protection des réfugiés;

  • b) nomination des membres de la Section de la protection des réfugiés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

  • c) mise en vigueur, dans un délai d’au plus deux ans à compter de la sanction royale, des dispositions autorisant la présentation d’un appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés à la Section d’appel des réfugiés;

  • d) habilitation du ministre à désigner, conformément à la procédure et aux critères réglementaires certains pays, certaines parties de pays ou certaines catégories de ressortissants;

  • e) clarification quant aux éléments de preuve admissibles devant la Section d’appel des réfugiés et aux circonstances justifiant la formation d’un appel;

  • f) interdiction aux demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée de présenter une demande de permis de séjour ou de demander au ministre une demande de protection dans les douze mois du rejet;

  • g) habilitation du ministre à soustraire des ressortissants d’un pays ou d’une partie de pays ou des catégories de ceux-ci à l’interdiction relative à la demande de protection;

  • h) clarification du pouvoir du ministre d’octroyer le statut de résident permanent ou de lever toute obligation prévue par la Loi pour des motifs humanitaires ou dans l’intérêt public;

  • i) adjonction de cas d’inadmissibilité à l’égard des demandes présentées au ministre, pour des motifs humanitaires, en vue de l’octroi du statut de résident permanent ou de la levée des obligations prévues par la Loi;

  • j) édiction de dispositions transitoires pour régir le traitement des demandes pendantes par le ministre ou la Commission.

Il modifie aussi la Loi sur les Cours fédérales afin d’augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 Le paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (2) S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale.

 L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’étranger dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande d’asile ou dont elle a prononcé le désistement ou le retrait de la demande ne peut demander de permis de séjour temporaire que si douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci.

Note marginale :2008, ch. 28, art. 117
  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
    • 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

    • Note marginale :Paiement des frais

      (1.1) Le ministre n’est saisi de la demande que si les frais afférents ont été payés au préalable.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger si celui-ci a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante.

    • Note marginale :Non-application de certains facteurs

      (1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

  • (2) Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères provinciaux

      (2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
  • 25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Note marginale :Séjour dans l’intérêt public
  • 25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

 Le passage de l’article 26 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

26. Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :

Note marginale :2008, ch. 3, art. 3

 L’alinéa 36(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou toute section de la Commission, notamment l’entrevue devant le fonctionnaire visé au paragraphe 100(4.1), ou faire office de conseil.

 L’alinéa 94(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);

 Les alinéas 95(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

  • b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger;

  •  (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.1) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées.

  • (2) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations

      (4) La personne dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de se présenter pour une entrevue, à la date fixée par l’agent conformément aux règles de la Commission, devant un fonctionnaire de celle-ci, et de lui fournir les renseignements et documents exigés par ces règles. La date de l’entrevue ne peut être fixée à moins de quinze jours — sauf consentement du demandeur — de la date du renvoi de la demande à la section.

    • Note marginale :Examen de la demande par la Section de la protection des réfugiés

      (4.1) Le fonctionnaire de la Commission qui effectue l’entrevue fixe, conformément aux règlements et à toutes directives du président de la Commission, la date de l’audition du cas du demandeur par la Section de la protection des réfugiés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

Note marginale :Demande manifestement infondée

107.1 La Section de la protection des réfugiés peut faire état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle est d’avis que celle-ci est clairement frauduleuse.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :

Désignation de pays d’origine

Note marginale :Désignation de pays d’origine
  • 109.1 (1) Le ministre peut désigner par arrêté, pour l’application de l’article 111.1, tout ou partie d’un pays, ou toute catégorie de ses ressortissants.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Il ne peut procéder à la désignation que si, à la fois :

    • a) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause est égal ou supérieur au nombre prévu par les règlements;

    • b) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause est égal ou inférieur au taux prévu par les règlements.

  • Note marginale :Critères à prendre en compte

    (1.2) Il effectue la désignation en tenant compte des critères suivants :

    • a) le respect des droits de la personne par le pays en cause, en ce qui touche :

      • (i) les facteurs mentionnés aux articles 96 et 97,

      • (ii) les instruments internationaux en matière de droits de la personne mentionnés dans les règlements et les autres instruments internationaux qui, selon lui, sont pertinents;

    • b) la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et réparation;

    • c) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause;

    • d) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et le taux d’appels interjetés par des ressortissants de ce pays qui ont été accueillis par la Section d’appel des réfugiés;

    • e) tout autre critère prévu par les règlements.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (2) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiés dans la Gazette du Canada.

 

Date de modification :