Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (L.C. 2010, ch. 8)
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Sanctionnée le 2010-06-29
2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
29. L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
172. (1) La Section de l’immigration se compose du vice-président, des vice-présidents adjoints et des autres commissaires nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les commissaires de la Section de l’immigration sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
30. Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.
31. L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entrée en vigueur
275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Demande de séjour pour motif humanitaire
32. Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.
Note marginale :Demandes d’asile : formulaire sur les renseignements personnels non encore présenté
33. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause n’a pas encore présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré.
Note marginale :Fixation de la date de l’entrevue
(2) La date de l’entrevue à laquelle la personne visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter au titre du paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 11(2), est fixée par un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.
Note marginale :Demande d’asile : formulaire sur les renseignements personnels déjà présenté
34. (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des paragraphes 100(4) et (4.1), dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause a déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, mais que la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.
Note marginale :Entrevue
(2) Si elle en est requise, la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter pour une entrevue devant un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à la date fixée par celui-ci conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, et de lui fournir tous les renseignements et documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés
35. (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.
Note marginale :Empêchement du membre unique
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le membre recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.
Note marginale :Enpêchement d’un membre de la formation
(3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).
Note marginale :Aucun appel en cas de rejet de la demande
36. (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Non-application du délai de douze mois
(2) La personne qui, par application du paragraphe (1), ne peut interjeter appel de la décision n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée aux paragraphes 112(1) ou (1.1) de cette loi.
Note marginale :Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire
37. Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26.
Note marginale :Demande de protection
37.1 Il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans la version de celle-ci qui est antérieure à cette date.
Note marginale :Demande de protection
38. Il demeure entendu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), ne s’applique pas à la demande présentée au titre du paragraphe 112(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Non-application
39. L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
Note marginale :Non-application
40. L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
Note marginale :2001, ch. 41, al. 144(2)b)
41. Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-six autres juges.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 15(1), (2) et (5) et les articles 16, 16.1, 27.1 et 37.1 entrent en vigueur douze mois après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(3) ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
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