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Loi sur la modernisation du droit d’auteur (L.C. 2012, ch. 20)

Sanctionnée le 2012-06-29

L.R., ch. C-42LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

  •  (1) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

      (1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de celui-ci :

      • a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

      • b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore.

      Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237

    (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

      • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

      • b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé à l’alinéa a).

  • (3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres conditions

      (2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :

      • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

      • b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.

  • (4) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres conditions

      (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :

      • a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

      • b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

  • (5) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 14
  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à rémunération : Canada
    • 19. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

    • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome

      (1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore publié, à l’exclusion :

      • a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

      • b) de toute retransmission.

  • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP

      (1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :1997, ch. 24, art. 14

    (3) Le passage du paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Royalties

      (2) For the purpose of providing remuneration mentioned in this section, a person who performs a published sound recording in public or communicates it to the public by telecommunication is liable to pay royalties

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Assimilation : Canada

19.1 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP

19.2 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 238(1)
  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions : Canada
    • 20. (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

      • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada;

      • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada.

    • Note marginale :Conditions : pays partie à la Convention de Rome

      (1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

      • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

      • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.

  • (2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions : pays partie au traité de l’OIEP

      (1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être exercé que si, selon le cas :

      • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

      • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

  • Note marginale :2001, ch. 27, par. 238(2)

    (3) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : pays partie à la Convention de Rome

      (2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

  • (4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : pays partie au traité de l’OIEP

      (2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

  • Note marginale :1997, ch. 24, art. 14

    (5) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Sur demande d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conférés par le paragraphe 19(1.1) aux artistes-interprètes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitués d’oeuvres dramatiques ou littéraires.

 

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