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Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (L.C. 2012, ch. 6)

Sanctionnée le 2012-04-05

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

L.C. 2012, ch. 6

Sanctionnée 2012-04-05

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de supprimer l’obligation d’enregistrer les armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. Il prévoit également la destruction des registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et relèvent des contrôleurs des armes à feu.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :2008, ch. 6, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
    • 91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire :

      • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

      • b) d’autre part, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2008, ch. 6, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée
    • 92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire :

      • a) d’une part, d’un permis qui l’y autorise;

      • b) d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2008, ch. 6, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
    • 94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, est également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

    • (ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, était également titulaire de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents,

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2008, ch. 6, par. 8(1)

 Le passage du paragraphe 95(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition
  • 95. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Destruction
  • 106. (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Les paragraphes 117.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Saisie à défaut de présenter les documents
  • 117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

  • Note marginale :Remise des objets saisis sur présentation des documents

    (2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de l’autorisation et du certificat d’enregistrement afférents.

1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU

 Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

  • (i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 13, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’enregistrement

12.1 Le certificat d’enregistrement ne peut être délivré qu’à l’égard d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

Note marginale :2003, ch. 8, art. 17

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

23. La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

  • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

  • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.

Note marginale :Demande au directeur
  • 23.1 (1) Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.

  • Note marginale :Aucun fichier ou registre

    (2) Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.

Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
  • 23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • c) le cédant en informe le directeur;

    • d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;

    • e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    • f) les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

 

Date de modification :