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Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (L.C. 2012, ch. 6)

Sanctionnée le 2012-04-05

Note marginale :2003, ch. 8, art. 19

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté
  • 26. (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

Note marginale :2003, ch. 8, par. 20(1)

 Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôleur des armes à feu

27. Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :

 Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

 L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;

 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permis et certificat temporaires
  • 36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :

    • a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

    • b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

 Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement et l’autorisation de transport afférents;

 L’alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement

60. Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’enregistrement

66. Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.

Note marginale :2003, ch. 8, art. 44

 Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
  • 71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

 Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement

    (5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

 Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;

  • b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Notification au directeur

88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Note marginale :Droit d’accès — paragraphe 23.1(1)

90.1 Pour l’application du paragraphe 23.1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.

 L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle

105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

 L’article 112 de la même loi est abrogé.

 Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-restitution

114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

Note marginale :Peine

115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Destruction des renseignements — commissaire
  •  (1) Le commissaire aux armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.

  • Note marginale :Destruction des renseignements — contrôleurs des armes à feu

    (2) Chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 8
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    • b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Permis et certificat temporaires
    • 36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :

      • a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

      • b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • (4) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :

    17. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;

  • (5) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (7) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 40(1)b) et c) de la Loi sur les armes à feu sont remplacés par ce qui suit :

    • b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;

    • c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport afférente et convainc l’agent qu’il est aussi titulaire du certificat d’enregistrement afférent;

  • (8) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 41 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire

    41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.

 

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