Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)

Sanctionnée le 2013-06-19

PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Modification de la loi

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 13
  •  (1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de rétrogradation

      (1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.

  • (2) Les paragraphes 22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de la solde et des indemnités

      (2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) selon le commissaire :

        • (i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,

        • (ii) il s’absente sans autorisation,

        • (iii) il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;

      • b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;

      • c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j).

    • Note marginale :Emprisonnement

      (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.

  •  (1) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15

    (2) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.65(2);

  • (3) L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.45(9);

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15

    (4) L’alinéa 24.1(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime de la partie VII.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 15

    (5) Le paragraphe 24.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

      (8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Normes de service régissant les délais

28.1 Le Comité établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des griefs et des dossiers d’appels qui font l’objet d’un renvoi devant lui et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

 Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles

29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :

 L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter

    (2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :

Interprétation

Note marginale :Application aux anciens membres

30.1 Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent aussi aux anciens membres en ce qui concerne le licenciement de la Gendarmerie.

Gestion des conflits

Note marginale :Système de gestion informelle des conflits

30.2 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par le Conseil du Trésor, le commissaire établit un système de gestion informelle des conflits et avise les membres qu’ils peuvent y avoir recours.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règle
    • 31. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), le membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour réparer ce préjudice.

    • Note marginale :Réserve

      (1.1) Le membre ne peut présenter de grief si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception d’un recours administratif prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

    • Note marginale :Réserve

      (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le membre ne peut présenter de grief relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

    • Note marginale :Réserve

      (1.3) Le membre ne peut présenter de grief portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

    • Note marginale :Force probante absolue du décret

      (1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    (2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documentation

      (4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et des restrictions imposées en vertu de l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

    • Note marginale :Communication de test standardisé

      (4.1) Le membre ne peut consulter un test standardisé utilisé par la Gendarmerie ou des renseignements relatifs à celui-ci si, selon le commissaire, la communication aurait pour effet de nuire à la validité ou à l’utilisation continue de ce test ou porterait atteinte aux résultats d’un tel test en conférant un avantage indu à une quelconque personne.

    • Définition de « test standardisé »

      (4.2) Au présent article, « test standardisé » s’entend au sens des règles établies par le commissaire.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    (3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (6) La personne qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 65; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)
  •  (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dernier niveau
    • 32. (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.

  • (2) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation

      (4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article ou à l’article 33.

    • Note marginale :Subdélégation

      (5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  •  (1) Le paragraphe 35(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

      (9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    (2) Le paragraphe 35(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « parties »

      (14) Au présent article, « parties » s’entend :

      • a) dans le cas de toute catégorie de griefs faisant l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33, de la personne désignée par le commissaire pour l’application du présent article et du membre dont le grief fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33;

      • b) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(1) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre dont la conduite fait l’objet de la décision du comité de déontologie et de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience relative à cette décision;

      • c) dans le cas d’un appel visé au paragraphe 45.11(3) dont le dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu du paragraphe 45.15(1), du membre qui a interjeté l’appel et de l’autorité disciplinaire qui a rendu les conclusions ou pris les mesures visées par l’appel.

 

Date de modification :