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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 Le passage du paragraphe 46(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Applicabilité de certaines dispositions

    (3) Les articles 40.1 et 40.2 de la présente loi n’ont effet à l’égard d’une condition d’un permis, selon le cas :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109.

« ancien Office »

“former Board”

« ancien Office » L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest constitué par l’article 10 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

« nouvel Office »

“new Board”

« nouvel Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version modifiée par l’article 82.

Note marginale :Président et autres membres de l’ancien Office

 Le président et les autres membres de l’ancien Office en poste à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent à exercer leurs attributions à titre de membres du nouvel Office, jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur mandat, malgré le paragraphe 10(4) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version modifiée par l’article 82. Toutefois, le vice-président de l’ancien Office cesse d’exercer ses attributions à titre de vice-président à la date d’entrée en vigueur de cet article 82.

Note marginale :Décisions réputées avoir été prises par le nouvel Office

 Les décisions, les ordonnances et les déclarations de l’ancien Office sont réputées être celles du nouvel Office.

Note marginale :Permis délivrés sous l’ancien régime
  •  (1) Les permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont maintenus à titre de permis régis par cette loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le nouvel Office peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard des permis visés au paragraphe (1).

Note marginale :Transfert des procédures et des demandes de permis
  •  (1) Le nouvel Office est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, saisi des demandes relatives à des permis présentées à l’ancien Office avant la date d’entrée en vigueur de cet article et des procédures engagées devant l’ancien Office avant cette date. Il en décide en conformité avec les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de cet article, sous réserve du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délais

    (2) Les demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées à la date d’entrée en vigueur de cet article, en ce qui a trait au calcul des délais prévus aux articles 24.2 et 24.3 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, ententes et autres documents signés par l’ancien Office sous son nom, les mentions de l’ancien Office valent mention du nouvel Office.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion relève de l’ancien Office ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouvel Office.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Office peuvent être intentées contre le nouvel Office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancien Office.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 Le nouvel Office prend la suite de l’ancien Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancien Office est partie.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’ancien Office sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouvel Office à cette date.

1998, ch. 25Modification corrélative à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Note marginale :2005, ch. 1, par. 34(3)

 Le paragraphe 60(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

    (4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) — en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada —, l’article 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) ainsi que les articles 44.01 à 44.3.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 83 et le paragraphe 90(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

 Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région composée notamment des régions désignées;

Note marginale :2005, ch. 1, par. 15(2)

 Les définitions de « dépôt de déchets » et « règle de droit territoriale », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« dépôt de déchets »

“deposit of waste”

« dépôt de déchets » Dépôt de déchets dans des eaux de la vallée du Mackenzie ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

« règle de droit territoriale »

“territorial law”

« règle de droit territoriale » Loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.

 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 4. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Délais
    • 5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

      • a) le ministre fédéral;

      • b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

      • c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

      • d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;

      • e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;

      • f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

      • g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

      • h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;

      • i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

      • j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

      • k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

      • a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);

      • b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).

    • Note marginale :Règlement

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe 5.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délais
    • 5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :

      • a) le ministre fédéral;

      • b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;

      • c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;

      • d) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

      • e) un ministre compétent, au sens de l’article 111;

      • f) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

      • g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

      • h) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.

 

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