Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-03-25
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224 z.60)(A)
83. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
Note marginale :Engagement et rémunération
11. L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :2002, ch. 10, art. 183
84. L’intertitre précédant l’article 12 et l’article 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
11.1 Les membres de l’Office, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président et les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflit d’intérêts
Note marginale :Membres de l’Office et personnel
11.2 (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre de l’Office, le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut et droits conférés par la Convention définitive des Inuvialuits
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne au titre de la Convention définitive des Inuvialuits.
Immunité
Note marginale :Faits accomplis de bonne foi
11.3 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
MISSION ET POUVOIRS DE L’OFFICE
Note marginale :Mission
12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de la partie de la région inuvialuite désignée qui se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.
85. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions ministérielles
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, après consultation de l’Office, lui adresser par écrit des instructions générales impératives quant à l’exercice de ses attributions.
(2) L’alinéa 13(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément visé à l’article 18.1.
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Publication des instructions dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que l’Office reçoit les instructions ministérielles, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. L’Office les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.
86. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de permis
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 33(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Note marginale :Durée des permis
(1.1) La durée des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et celle des permis de type B n’excède pas vingt-cinq ans. Celle de tout autre permis de type A n’excède pas la durée prévue de l’entreprise visée par le permis.
(2) Le paragraphe 14(6) de la même loi est abrogé.
87. (1) L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis — avec ou sans modification — pour une durée n’excédant pas vingt-cinq ans dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et d’un permis de type B ou, dans le cas de tout autre permis de type A, pour la durée prévue de l’entreprise visée par celui-ci;
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forme et contenu — demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Note marginale :Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis
18.1 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis sont subordonnés à l’agrément :
a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;
b) dans le cas d’un permis de type B, du ministre ou, si la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office, du président de l’Office.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Note marginale :Avis — initiative de l’Office
23.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis en vertu du sous-alinéa 18(1)a) parce qu’il estime que cela sert l’intérêt public, soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 18(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.
90. (1) L’alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les attributions du président;
b.1) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les attributions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste et le processus de sélection du suppléant;
b.2) les circonstances dans lesquelles le membre peut continuer à exercer ses attributions après l’expiration de son mandat en ce qui a trait à une affaire exigeant la tenue d’une audience publique, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’Office;
(2) L’alinéa 24d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) toute autre question touchant la conduite de ses travaux, sa gestion interne et les attributions des membres de son personnel, de ses mandataires, des conseillers et des experts.
91. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
DÉLAIS
Pouvoir d’agir
Note marginale :Mandat et validité des actes
24.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
Décision de l’Office et approbation
Note marginale :Délais — permis de type A et permis de type B en cas d’audiences publiques
24.2 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).
Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.
Note marginale :Délai — agrément
(3) Le ministre notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Note marginale :Prolongation
(4) Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.
Note marginale :Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre est réputé avoir donné son agrément.
Note marginale :Délais — autres permis de type B
24.3 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type B qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).
Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au président pour agrément.
Note marginale :Délai — agrément
(3) Le président notifie son agrément ou son refus à l’Office sans délai après que la décision lui ait été envoyée.
Note marginale :Date de présentation réputée
24.4 La demande est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Délais non compris
Note marginale :Période exclue du délai
24.5 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou de leur prolongation.
Note marginale :Suspension du délai
24.6 L’Office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une loi fédérale ou la Convention définitive des Inuvialuits exige la tenue d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, cet examen, cette évaluation ou cette étude n’est pas complété;
b) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4), le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis sauf en conformité avec le paragraphe 15.1(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b), selon le cas;
d) dans le cas où une notification a été faite à l’Office en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.
Prolongation
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
24.7 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1).
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