Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-03-25
2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :2003, ch. 22, art. 273
54. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :2003, ch. 22, art. 272
55. La définition de « élection territoriale », au paragraphe 111(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« élection territoriale »
“territorial election”
« élection territoriale » Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut.
2005, ch. 1Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
56. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Primauté de la présente loi et de l’Accord
5. (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
57. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préavis
14. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.
C.R.C., ch. 1239Modification du décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (t.n.-o.)
58. Le titre intégral du Décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (T.N.-O.) est remplacé par ce qui suit :
59. L’article 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.).
60. L’article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
2. Le serment d’allégeance prescrit par la Loi sur les serments d’allégeance est celui que doit prêter et souscrire le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
61. L’article 4 du même décret est abrogé.
62. L’article 6 du même décret et l’intertitre le précédant sont abrogés.
63. L’annexe II du même décret est abrogée.
Dispositions de coordination
Note marginale :2013, ch. 14
64. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord.
(2) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. (1) L’alinéa 5.01(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
(2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
(3) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet article 18 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Abrogations
Lois
Note marginale :Abrogation
65. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
66. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
67. La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, article 11 du chapitre 14 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
Décrets et règlements
Note marginale :Abrogation de C.R.C., ch. 1236
68. Le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est abrogé.
Note marginale :Abrogation de C.R.C., ch. 1238
69. Le Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Note marginale :Abrogation du décret C.P. 1987-7/466 du 12 mars 1987
70. Le Décret désignant la gestion des forêts dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Note marginale :Abrogation du décret C.P. 1987-8/466 du 12 mars 1987
71. Le Décret désignant la gestion du feu en forêt dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Note marginale :Abrogation du DORS/2001-219
72. Le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
73. (1) La présente partie, à l’exception des articles 47 et 64, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Article 47
(2) L’article 47 entre en vigueur à la date fixée par décret, sur la recommandation du ministre de l’Environnement.
PARTIE 2L.R., ch. T-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
74. L’article 2 de la Loi sur les terres territoriales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
75. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions principales
7. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
76. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions et peine — entrée interdite
21. (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Note marginale :Présomption — récidive
31. (1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Note marginale :Désignation
32. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).
Note marginale :Accès au lieu
33. (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses visés par la présente loi.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Il peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, renseignements ou choses se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou toute autre chose;
b) faire des tests de toute chose se trouvant dans le lieu, directement ou indirectement;
c) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Note marginale :Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette fin.
Note marginale :Agent de l’autorité accompagné d’un tiers
(4) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Local d’habitation
(5) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accès à un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.
Note marginale :Propriété privée
34. L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 33(1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
35. (1) Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
Note marginale :Entrave
(2) Il est interdit à quiconque d’entraver l’action de l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Règlements
Note marginale :Règlements
36. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 37 à 55, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute directive ou décision — ou à tout ordre ou à toute directive ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis ou d’une licence — ou à toute condition d’un permis ou d’une licence appartenant à une catégorie spécifiée — délivré sous le régime de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Note marginale :Attributions
37. Les agents de l’autorité, désignés en vertu de l’article 32, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Note marginale :Violations
38. (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une directive, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 36(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
39. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Preuve
40. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
41. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
42. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
43. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
44. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
45. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
46. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir celui-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
47. Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent de l’autorité peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
48. Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Note marginale :Objet de la révision
49. (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Fardeau de la preuve
50. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent de l’autorité qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
51. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
52. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 46. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
53. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
54. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 53(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
55. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 41(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- Date de modification :