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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 31992, ch. 39LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Modification de la loi

  •  (1) La définition de licensee, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.

  • (2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Office »

    “Board”

    « Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Convention définitive des Inuvialuits »

    “Inuvialuit Final Agreement”

    « Convention définitive des Inuvialuits » La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

    « gouvernement tlicho »

    “Tlicho Government”

    « gouvernement tlicho » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

    « ministre territorial »

    “territorial minister”

    « ministre territorial » Le titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau.

    « pénalité »

    “penalty”

    « pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.

    « première nation des Gwichins »

    “Gwich’in First Nation”

    « première nation des Gwichins » S’entend au sens de « première nation des Gwich’in » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

    « première nation du Sahtu »

    “Sahtu First Nation”

    « première nation du Sahtu » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

    « région inuvialuite désignée »

    “Inuvialuit Settlement Region”

    « région inuvialuite désignée » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits.

    « Société régionale inuvialuite »

    “Inuvialuit Regional Corporation”

    « Société régionale inuvialuite » La Société régionale inuvialuite visée dans la Convention définitive des Inuvialuits ou toute entité qu’elle désigne.

Note marginale :1998, ch. 25, par. 165(2)

 Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vallée du Mackenzie

    (2) Les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20, 22 et 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) et les articles 44.01 à 44.3 ne s’appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

6. Le ministre peut, après consultation de l’Office, déléguer par écrit au ministre territorial les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

Consultations

Note marginale :Obligation de consulter

7.2 Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.

Note marginale :Consultation — loi ou règlements

7.3 Le ministre consulte les premières nations des Gwichins et du Sahtu, le gouvernement tlicho, la Société régionale inuvialuite, le ministre territorial et l’Office au sujet de la modification de la présente loi et de la prise ou de la modification de ses règlements.

 L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

OFFICE INUVIALUIT DES EAUX

Constitution

Note marginale :Constitution de l’Office
  • 10. (1) Est constitué l’Office inuvialuit des eaux.

  • Note marginale :Capacité

    (2) L’Office a, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Siège

    (3) Le siège de l’Office est fixé dans tout lieu se trouvant dans la partie de la région inuvialuite désignée qui se situe dans les Territoires du Nord-Ouest que le gouverneur en conseil désigne ou, à défaut de désignation, à Inuvik.

  • Note marginale :Composition

    (4) L’Office est composé de cinq membres nommés par le ministre, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un autre sur celle du ministre territorial.

Note marginale :Président — proposition par les membres
  • 10.1 (1) Le ministre nomme le président de l’Office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Président — choix du ministre

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre peut d’autorité choisir le président de l’Office.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’Office.

Note marginale :Président — attributions

10.2 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle.

Note marginale :Quorum

10.3 Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Suppléants

10.4 Le ministre peut nommer des suppléants chargés d’exercer les attributions des membres, en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de leur poste, dont au moins une personne sur la proposition de la Société régionale inuvialuite — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition —, au moins une personne sur la proposition du ministre territorial — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition, et au moins une personne qui n’est pas ainsi nommée.

Mandat

Note marginale :Durée
  • 10.5 (1) Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (2) Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre peut révoquer tout membre ou suppléant pour un motif valable après consultation de l’Office. S’agissant d’une nomination faite sur la proposition de la Société régionale inuvialuite ou du ministre territorial, il consulte également l’auteur de la proposition.

Note marginale :Attributions postérieures au mandat
  • 10.6 (1) S’il estime nécessaire que le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Rémunération

Note marginale :Membres
  • 10.7 (1) Les membres de l’Office touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exercice de leurs attributions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération, à moins qu’ils ne participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent celle fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.

 

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