Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (L.C. 2015, ch. 19)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-18
Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut
L.C. 2015, ch. 19
Sanctionnée 2015-06-18
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon afin de soustraire le Yukon à l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de permettre la coordination de l’examen des projets transfrontaliers, d’établir des délais pour les évaluations environnementales et d’établir un régime de recouvrement des coûts. Cette partie modifie également la loi afin que des instructions générales obligatoires ministérielles puissent être données à l’Office, que le ministre puisse déléguer ses attributions au ministre territorial et que le membre de l’Office qui participe à une préétude ou à une étude puisse, malgré l’expiration de son mandat ou sa révocation pour cessation de résidence au Yukon, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que les décisions écrites soient rendues. Enfin, la partie 1 modifie la loi afin de préciser que le renouvellement ou la modification d’une autorisation n’exige pas de procéder à une nouvelle évaluation du projet concerné, sauf si des changements importants y ont été apportés.
La partie 2 modifie la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut afin de modifier la durée maximale de certains permis, de fixer des délais pour la prise de certaines décisions, de prévoir la conclusion d’ententes relativement aux sûretés, d’établir un régime de recouvrement de coûts, de modifier le régime d’infractions et de peines et de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut.
PARTIE 12003, ch. 7LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON
Modification de la loi
2. L’article 6 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application
6. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas au Yukon.
Note marginale :Délégation au ministre territorial
6.1 (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fédéral avise, par écrit, les premières nations de la délégation.
3. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comité de direction
(3) Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé sur proposition du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.
4. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(4) S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre dont le mandat expire avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
5. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Fonctions postérieures à la révocation
(4) S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre qui est révoqué en application du paragraphe (2) avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès la révocation.
6. L’alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition ou son renvoi jusqu’à la conclusion de la préétude ou de l’étude du projet de développement ou de l’ouvrage.
7. L’alinéa 31(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition jusqu’à la conclusion de l’examen du projet de développement ou de l’ouvrage.
8. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) régir l’exercice des fonctions d’un membre pour l’application des paragraphes 10(4) et 11(4).
9. (1) L’alinéa 42(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — dont la réalisation est terminée, en cours ou probable — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
d.1) les études ou les recherches entreprises en vertu du paragraphe 112(1) qui se rapportent au projet ou à l’ouvrage;
d.2) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) les intérêts des premières nations;
(3) Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres activités à prendre en compte
(2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte de la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
Note marginale :Activité potentielle d’un tiers
(2.1) Si le promoteur d’un projet de développement ou d’un ouvrage portant sur la planification d’activités relatives à la récolte de bois est une autorité publique ou une première nation, le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint tiennent également compte de toute activité potentielle d’un tiers qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 ou 48.
10. L’article 43 de la même loi devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Suspension
(2) Si le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires ainsi exigés dans les délais précisés par les règles, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. En cas de suspension, ceux-ci rendent les motifs de leur décision publics.
Note marginale :Fin de l’évaluation
(3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements supplémentaires dans les deux ans suivant la date où ils ont été exigés, sauf si l’Office a prolongé ce délai.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) L’Office peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) pour une période d’au plus un an.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le promoteur peut soumettre une nouvelle proposition relativement au projet de développement conformément à l’article 50.
Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs
(6) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint chargé de l’évaluation du projet de développement visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation antérieurs effectués au titre de la présente loi à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Délais
Note marginale :Mandat et validité des actes
46.1 Le défaut du ministre fédéral, du ministre de l’Environnement, du ministre territorial, de l’Office, d’un décisionnaire, d’un bureau désigné, d’un comité de direction, d’un comité restreint ou d’un comité mixte d’exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
12. L’alinéa 47(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur;
13. Les alinéas 48(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice;
b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Note marginale :Absence de changements importants
49.1 (1) Ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle évaluation le projet de développement ou l’ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée, à moins que, de l’avis du décisionnaire compétent, il n’ait fait l’objet de changements importants qui seraient par ailleurs assujettis à une évaluation.
Note marginale :Consultation entre décisionnaires
(2) Si le projet de développement relève de plus d’un décisionnaire, ils se consultent pour décider si une nouvelle évaluation est requise.
15. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Points importants
(2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation appropriées et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il la soumet au comité de direction.
16. Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
56. (1) Dans les neuf mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1), le bureau désigné termine l’examen du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Période exclue
(1.1) Dans le cas où le bureau désigné exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
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