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Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (L.C. 2015, ch. 19)

Sanctionnée le 2015-06-18

 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision
  • 58. (1) Dans les seize mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1) ou à laquelle un projet lui est renvoyé en application de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction termine la préétude du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

    • d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.1) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas particulier : rejet d’une recommandation

59. Dans le cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.

 Les articles 61 à 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Projets relevant d’un décisionnaire fédéral
  • 61. (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois que l’étude du projet a été ordonnée en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;

    • b) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.

  • Note marginale :Effets à l’extérieur du Yukon

    (2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue à l’alinéa (1)b); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Réponse du ministre de l’Environnement

    (3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Vérification par le ministre de l’Environnement

    (4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Acquiescement à la demande

62. Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours après la réception de la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 61(1)b) pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non.

  •  (1) Les alinéas 65(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) il n’y a pas d’injonction, d’avis ou d’acquiescement de la part du ministre de l’Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou de l’article 62, respectivement.

  • (2) Le paragraphe 65(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Échec des négociations

      (2) Le comité de direction est aussi tenu d’établir un tel comité restreint dans le cas où, malgré l’acquiescement donné par le ministre de l’Environnement à la demande présentée en vertu de l’alinéa 61(1)b), aucun accord n’est conclu en vertu de l’article 67.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

Note marginale :Délai
  • 66.1 (1) Le comité de direction établit un comité restreint et fixe son mandat dans les trois mois suivant la date où un tel comité doit être établi en application des paragraphes 65(1) ou (2).

  • Note marginale :Période exclue

    (2) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (3) Le ministre fédéral peut, sur demande du comité de direction, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

Note marginale :Accord : coordination
  • 66.2 (1) Le comité de direction peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure, avec l’autorité ayant des attributions relatives à l’examen des effets de la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon, un accord visant à coordonner leurs examens.

  • Note marginale :État étranger

    (2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure, après consultation du comité de direction, un accord au même effet avec l’autorité en cause si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la coordination des examens n’a pas pour effet de permettre à un comité restreint de faire une recommandation portant sur la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon.

  •  (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conclusion d’un accord : ministre de l’Environnement
    • 67. (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)b), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.

  • (2) Le passage du paragraphe 67(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint panel agreement

      (2) In circumstances referred to in subsection 65(1), the executive committee may, with the approval of the federal minister, enter into an agreement for the purpose referred to in subsection (1) with

  •  (1) Les alinéas 72(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer.

  • (2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : comité restreint

      (4.1) Le comité restreint fait les recommandations mentionnées au paragraphe (4) dans les quinze mois suivant son établissement par le comité de direction en application des paragraphes 65(1) ou (2).

    • Note marginale :Période exclue

      (4.2) Dans le cas où le comité restreint exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (4.3) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4.1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (4.4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

 

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