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Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

Note marginale :2004, ch. 15, art. 85
  •  (1) Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination des inspecteurs
    • 49. (1) L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés, au respect de la présente partie, de la partie III.1, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu des articles 58.33 et 112, ainsi que des ordonnances rendues et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie ou de la partie III.1.

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

    (2) Les sous-alinéas 49(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les terrains et les pipelines, notamment les pipelines en construction ou les pipelines abandonnés,

    • (ii) les sites de remuement du sol dans la zone prévue par un règlement pris au titre du paragraphe 112(5),

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

    (3) Les alinéas 49(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) peut obliger la compagnie ou la personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa a) :

      • (i) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires,

      • (ii) à lui fournir des renseignements oralement ou par écrit;

    • c) peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline et l’entretien d’un pipeline abandonné.

  • (4) L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Vérifications

      (3) Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 25; 2004, ch. 25, art. 150(A)

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance

51. Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et toute personne dont l’activité occasionne des remuements du sol ou qui est responsable des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 25
  •  (1) Le paragraphe 51.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Motifs raisonnables
    • 51.1 (1) L’inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article s’il y est expressément habilité par l’Office et s’il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de celui-ci, qu’un pipeline abandonné ou une partie de celui-ci ou qu’un remuement du sol ou des travaux de construction visés à l’alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

    (2) L’alinéa 51.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline, au pipeline abandonné, aux remuements du sol ou aux travaux de construction jusqu’à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l’avis de l’inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l’article 51.2;

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 25; 2004, ch. 15, par. 86(2)(A)

    (3) L’alinéa 51.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) exiger de la compagnie, de toute personne prenant des mesures à l’égard du pipeline ou du pipeline abandonné, de toute personne responsable des remuements du sol ou de toute personne participant aux travaux de construction de l’installation qu’elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l’environnement.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 86

 Le paragraphe 58.27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions
  • 58.27 (1) Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat ou de permis », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

Note marginale :2012, ch. 19, art. 86

 L’article 58.271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions

58.271 Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure à cette date, comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat » ou « personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance », « ligne internationale » et « électricité ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58.271, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

58.272 Pour l’application des articles 58.27 et 58.271, dans les dispositions visées à ces articles, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58.33, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction temporaire d’excaver
  • 58.331 (1) Les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’alinéa 58.33c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’une ligne internationale ou interprovinciale au cours de la période débutant à la date de la présentation de la demande de localisation de la ligne au titulaire de permis ou de certificat relativement à cette ligne et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire de permis ou de certificat.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33.

  • Note marginale :Inspecteurs

    (3) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent à la vérification du respect de l’article 58.31 et des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33 comme si « pipeline », « compagnie », « remuement du sol », « dans la zone prévue par règlement pris au titre du paragraphe 112(5) » et « dont l’activité occasionne des remuements du sol » y étaient respectivement remplacés, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par « ligne internationale ou interprovinciale », « titulaire de permis ou de certificat » ou « personne qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure au 1er juin 1990, », « travaux d’excavation », « dans les trente mètres des lignes » et « responsable des travaux d’excavation ».

  • Note marginale :Exception

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), dans les dispositions visées à ce paragraphe, la mention d’un « pipeline abandonné » n’est pas remplacée par celle d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

  • Note marginale :Infractions

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes 58.31(1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 58.31(4) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 58.33 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (6) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (5).

Note marginale :2004, ch. 25, art. 154
  •  (1) L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné;

  • (2) L’alinéa 73e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;

  • (3) L’alinéa 73i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.

 L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions

    (2.1) L’Office peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.

  •  (1) Le passage de l’article 84 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application et exceptions

    84. Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :

  • (2) Le sous-alinéa 84a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) acquisition de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,

  • (3) Le sous-alinéa 84a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) construction du pipeline,

  • (4) Le sous-alinéa 84a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;

Note marginale :2001, ch. 4, art. 104

 Les alinéas 86(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie;

  • d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

 Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de négociation
  • 88. (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

 Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désaccords ultérieurs

    (2) En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

  •  (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligations du ministre
    • 91. (1) Dans les six mois qui suivent la date à laquelle un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

  • (2) Les alinéas 91(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) if an Arbitration Committee exists to deal with the matter referred to in the notice, serve the notice on that Committee; or

    • (b) if no Arbitration Committee exists to deal with the matter, appoint an Arbitration Committee and serve the notice on that Committee.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Note marginale :Remplacement d’un membre
  • 91.1 (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du comité d’arbitrage entraînant la perte du quorum, le ministre peut nommer un remplaçant pour ce membre.

  • Note marginale :Effets du remplacement d’un membre

    (2) En cas de remplacement d’un membre en vertu du paragraphe (1) :

    • a) la preuve et les observations reçues par le comité d’arbitrage avant le remplacement sont considérées comme ayant été reçues après le remplacement;

    • b) le comité d’arbitrage est lié par toute décision qu’il a rendue avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

 Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions écrites

    (5) Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, dans les six mois qui suivent la date à laquelle s’est terminée l’audience.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation

    (6) Le défaut du comité d’arbitrage de se conformer au paragraphe (5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à son obligation de rendre sa décision ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la décision en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Note marginale :Délai
  • 95.1 (1) Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le défaut du comité de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la question en cause.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 28
  •  (1) Les paragraphes 112(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol
    • 112. (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée par les règlements pris ou par les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

    • Note marginale :Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile

      (2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf lorsque cela :

      • a) soit est autorisé par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe (5) et est effectué en conformité avec ceux-ci;

      • b) soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :1990, ch. 7, art. 28; 2012, ch. 19, par. 92(1)

    (2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements et ordonnances

      (5) L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements :

      • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

      • a.1) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);

      • a.2) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

      • a.3) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;

      • b) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;

      • c) autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

      • d) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « remuement du sol » à l’article 2.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 167

    (3) Le passage du paragraphe 112(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction temporaire de remuements du sol

      (5.1) Les ordonnances rendues ou les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

 

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