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Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)

Sanctionnée le 2015-06-18

  •  (1) Le passage de l’article 84 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application et exceptions

    84. Les procédures de négociation et d’arbitrage prévues par la présente partie pour le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages causés par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :

  • (2) Le sous-alinéa 84a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) acquisition de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,

  • (3) Le sous-alinéa 84a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) construction du pipeline,

  • (4) Le sous-alinéa 84a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;

Note marginale :2001, ch. 4, art. 104

 Les alinéas 86(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie;

  • d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

 Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de négociation
  • 88. (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

 Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désaccords ultérieurs

    (2) En cas de désaccord entre la compagnie et le bénéficiaire, par décision ou par entente, d’une indemnité, sur une demande de dommages causés par les activités, par les pipelines ou par les pipelines abandonnés de la compagnie ou sur toute question touchant l’indemnité à payer dans les cas où les versements périodiques constituent le mode de paiement choisi, l’un ou l’autre peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

  •  (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligations du ministre
    • 91. (1) Dans les six mois qui suivent la date à laquelle un avis d’arbitrage lui est signifié, le ministre :

  • (2) Les alinéas 91(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) if an Arbitration Committee exists to deal with the matter referred to in the notice, serve the notice on that Committee; or

    • (b) if no Arbitration Committee exists to deal with the matter, appoint an Arbitration Committee and serve the notice on that Committee.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Note marginale :Remplacement d’un membre
  • 91.1 (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du comité d’arbitrage entraînant la perte du quorum, le ministre peut nommer un remplaçant pour ce membre.

  • Note marginale :Effets du remplacement d’un membre

    (2) En cas de remplacement d’un membre en vertu du paragraphe (1) :

    • a) la preuve et les observations reçues par le comité d’arbitrage avant le remplacement sont considérées comme ayant été reçues après le remplacement;

    • b) le comité d’arbitrage est lié par toute décision qu’il a rendue avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

 Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions écrites

    (5) Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, dans les six mois qui suivent la date à laquelle s’est terminée l’audience.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation

    (6) Le défaut du comité d’arbitrage de se conformer au paragraphe (5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à son obligation de rendre sa décision ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la décision en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Note marginale :Délai
  • 95.1 (1) Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le défaut du comité de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la question mentionnée dans l’avis d’arbitrage ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de la question en cause.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 28
  •  (1) Les paragraphes 112(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol
    • 112. (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée par les règlements pris ou par les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

    • Note marginale :Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile

      (2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf lorsque cela :

      • a) soit est autorisé par les règlements ou ordonnances visés au paragraphe (5) et est effectué en conformité avec ceux-ci;

      • b) soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :1990, ch. 7, art. 28; 2012, ch. 19, par. 92(1)

    (2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements et ordonnances

      (5) L’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements :

      • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

      • a.1) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);

      • a.2) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

      • a.3) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;

      • b) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;

      • c) autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

      • d) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « remuement du sol » à l’article 2.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 167

    (3) Le passage du paragraphe 112(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction temporaire de remuements du sol

      (5.1) Les ordonnances rendues ou les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Note marginale :Délai
  • 118.1 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz dans les six mois suivant la date à partir de laquelle le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Il rend cette date publique.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics — période exclue

    (4) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
  • 118.2 (1) Dans l’éventualité où un règlement pris en vertu du paragraphe 119.01(1) exige que la délivrance d’une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz soit subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office ne peut délivrer cette licence que si cette approbation est donnée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l’Office a rendu sa décision en application du paragraphe 118.1(1).

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fait que le gouverneur en conseil donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte atteinte ni à la compétence de l’Office de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par celui-ci à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Délai applicable à la délivrance de la licence

    (3) L’Office délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du gouverneur en conseil est donnée.

 

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