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Loi sur la sûreté des pipelines (L.C. 2015, ch. 21)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

Note marginale :1992, ch. 35, art. 29
  •  (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués
    • 58. (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :

      • a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;

      • b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 29; 1994, ch. 10, par. 12(1)

    (2) Les paragraphes 58(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in a form approved by the National Energy Board.

    • Note marginale :Expiry of order

      (3) An order made by a safety officer or a conservation officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 29

    (3) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou annulation

      (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :1994, ch. 10, par. 12(2)

    (4) Le paragraphe 58(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Referral for review by National Energy Board

      (5) A person carrying out an operation to which an order under subsection (1) makes reference, or any person having a pecuniary interest in that operation, may, by notice in writing, request the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, to refer the order to the National Energy Board to review the need for the order under section 28.6 of the National Energy Board Act and, on receiving the notice, that Chief Officer shall refer the order accordingly.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret ou douze mois après la sanction

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de celle-ci ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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