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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 5Régime de recapitalisation interne des banques (continué)

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (continué)

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2002, ch. 8, al. 182(1)d); 2009, ch. 2, art. 250

 Les articles 39.23 à 39.37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Montant de l’indemnité

  • 39.23 (1) Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), la Société décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

  • Note marginale :Personnes qui ont droit à une indemnité

    (2) Seules les personnes visées par règlement qui se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.

  • Note marginale :Obligation de verser l’indemnité

    (3) La Société verse l’indemnité et décide de le faire en argent, en tout ou en partie, ou sous toute autre forme, en tout ou en partie, notamment en actions, qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Détermination du montant : aucune comparaison avec autrui

    (4) Afin de déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne a droit, il n’est pas tenu compte :

    • a) des actions ou d’autres droits ou intérêts qu’une autre personne reçoit en raison d’un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ou conserve;

    • b) des actions ordinaires reçues par une autre personne en raison de la conversion d’actions ou d’éléments du passif conformément aux termes du contrat qui est assorti à ces actions ou éléments du passif.

Note marginale :Décisions définitives

39.24 Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions prises par la Société au titre de l’article 39.23 et celles prises par l’évaluateur nommé en vertu de l’article 39.26 sont, à tous égards, définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

Note marginale :Caractère libératoire

39.25 Le versement par la Société de l’indemnité en application de l’article 39.23 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

39.26 Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1) et décider du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

Note marginale :Séances et auditions

  • 39.27 (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.

  • Note marginale :Honoraires

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels a droit la personne visée au paragraphe (3) dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Frais des personnes visées

    (5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

  • Note marginale :Frais de la Société

    (6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Règlements

  • 39.28 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités, pour l’application des articles 39.23 à 39.27, notamment des règlements :

    • a) précisant les personnes visées au paragraphe 39.23(1);

    • b) concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.23(1);

    • c) concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.26;

    • d) concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;

    • e) concernant les exigences procédurales.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.23.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251

 L’article 39.3712 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251

 Le paragraphe 39.3721(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le conseil d’administration de l’institution-relais veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions de la Société et avise sans délai celle-ci qu’elles ont été mises en oeuvre.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251

 Le paragraphe 39.3722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir du conseil d’administration

    (2) Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 251; 2012, ch. 5, art. 202

 L’article 39.3723 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

  •  (1) Le paragraphe 39.38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accords fédéraux-provinciaux

    • 39.38 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.28 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (2) Le paragraphe 39.38(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Orders

      (2) If an agreement has been entered into with an appropriate provincial minister, the Governor in Council may make orders, which are to be consistent with the agreement, providing for the application of any of sections 39.1 to 39.28 to provincial member institutions incorporated under the laws of that province and adapting any of the provisions of those sections in their application to those provincial member institutions.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 68

  •  (1) Le paragraphe 45.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

    • 45.1 (1) Sa Majesté du chef du Canada et ses préposés ou mandataires et la Société, ses administrateurs, dirigeants et employés, de même que toute personne qui agit en son nom, sont déchargés de toute responsabilité envers les institutions membres, leurs déposants, créanciers ou actionnaires, ou toute autre personne, pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que ceux-ci pourraient exiger en raison d’actes ou d’omissions qui se font, de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 68

    (2) Le paragraphe 45.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de la Société

      (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire la Société à l’obligation d’effectuer un paiement se rapportant à un dépôt assuré conformément à la présente loi ou de verser l’indemnité visée à l’article 39.23.

 

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