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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans (suite)

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité : libération pour des raisons de santé

  • 9 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services visant la réadaptation médicale ou psychosociale au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes.

 L’article 9 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation des besoins

    • 10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, s’il approuve la demande présentée au titre de l’article 9, ceux en matière de réadaptation médicale et psychosociale.

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation des besoins

    • 10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

  • (3) Les alinéas 10(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;

    • b) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.

  • (4) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • (5) Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Considérations

      (4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.

 L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;

 L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prestation de remplacement du revenu

Vétérans

Note marginale :Admissibilité

  • 18 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • Note marginale :Participation du vétéran

    (2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :

    • a) de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);

    • b) si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme.

  • Note marginale :Début des versements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.

  • Note marginale :Libération des Forces canadiennes

    (4) Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

  • Note marginale :Décision — diminution de la capacité de gain

    (5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.

  • Note marginale :Fin des versements

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;

    • c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Continuation

    (7) Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n’entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Présomption

    (8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Non-application — paragraphe (2)

    (9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.

  • Note marginale :Non-application — alinéa (7)a)

    (10) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans

    • 19 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

  • (2) Les alinéas 19(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

    • b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

    • c) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

  • (3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facteur de cheminement de carrière

      (3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

      • a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;

      • b) la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.

 

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