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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans (suite)

  •  (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Allocation : amputation

    • 60 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

    • Note marginale :Allocation : amputation

      (2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

  • (2) Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Allowance — two amputations

      (3) If a member or a veteran has received a disability award or pain and suffering compensation on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50 % of the allowance payable in respect of that amputation.

  • (3) Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Allocation : autre invalidité

      (4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.

    • Note marginale :Articles d’habillement spéciaux

      (5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gouverneur en conseil

63 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité pour douleur et souffrance et d’indemnité de décès;

  • b) concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;

  • c) concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.

  •  (1) L’alinéa 65.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité ou d’indemnité pour douleur et souffrance et celle-ci a déjà été approuvée;

  • (2) L’alinéa 65.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) as a result of the disability for which the application for a disability award or pain and suffering compensation was approved, the veteran requires ongoing care;

 Le paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expenses

  • 74 (1) The Minister may pay to a person who undergoes a medical examination or an assessment at the Minister’s request a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.

 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

82 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

  •  (1) Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Erroneous payments

      (4) Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, an income replacement benefit, a Canadian Forces income support benefit, pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation, a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

  • (2) Les alinéas 88(4)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (c) the cancellation or reduction of the benefit, allowance, pain and suffering compensation or additional pain and suffering compensation would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and

    • (d) the benefit, allowance, pain and suffering compensation or additional pain and suffering compensation has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.

  • (3) Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation erronée

      (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt

90 Aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.

  •  (1) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;

  • (2) L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 4;

  • (3) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la prestation de remplacement du revenu, l’allocation de soutien du revenu, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, de la prestation ou de l’indemnité dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • (4) Les alinéas 94i.1) et i.2) de la même loi sont abrogés.

 L’article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rétroactivité

94.1 Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

 Le titre de la partie 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

 

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