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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) La formule figurant au paragraphe 59.1(3) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    [(A × F/B) × C × D × E]/12

  • (2) Le paragraphe 59.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :

    F
    le résultat de la formule suivante :

    G/H

    où :

    G
    représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.1(1)b)(i),
    H
    le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.1(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53.1(1)b)(ii).
  • (3) La formule figurant au paragraphe 59.1(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    [(A × F/B) × C × D × E]/12

  • (4) Le paragraphe 59.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :

    F
    le résultat de la formule suivante :

    G/H

    où :

    G
    représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.2(1)b)(i),
    H
    le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53.2(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53.2(1)b)(ii).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59.1, de ce qui suit :

Prestation d’invalidité après-retraite

Note marginale :Montant

59.2 La prestation d’invalidité après-retraite payable au cotisant est un montant mensuel de base égal au montant obtenu par la multiplication :

  • a) dans le cas d’une prestation payable pour un mois de l’année 2019, un montant obtenu par la multiplication :

    • (i) de quatre cent quatre-vingt-cinq dollars et vingt cents

    par

    • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour 2019 et l’indice de pension pour 2018;

  • b) dans le cas d’une prestation payable pour un mois de l’année 2020 ou pour une année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

    • (i) du montant de la prestation qui aurait été payable pour un mois de l’année précédant cette année

    par

    • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation est payable et l’indice de pension pour l’année précédant cette année.

 Le paragraphe 60(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Ne peuvent être approuvées au titre du paragraphe (2) :

    • a) la demande de prestation d’invalidité après-retraite;

    • b) la demande de pension d’invalidité reçue après le 31 décembre 1997.

 Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu’une personne reçoit de la part de l’administrateur, agréé par le ministre, d’un régime ou programme d’assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d’un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu des alinéas 44(1)b) ou h) avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l’administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme.

 L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pension d’invalidité et prestation d’invalidité après-retraite

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Ouverture de la prestation

70.01 Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une prestation d’invalidité après-retraite est approuvé, la prestation est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois postérieur à décembre 2018 où le requérant est devenu invalide, sauf que lorsqu’il a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions ou d’une prestation d’invalidité après-retraite à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  • a) la prestation est payable pour chaque mois commençant avec le mois postérieur à décembre 2018 qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

  • b) la mention « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) vaut mention de « douze mois ».

Note marginale :Cas où la prestation cesse d’être payable

70.02 La prestation d’invalidité après-retraite cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel, selon le cas :

  • a) le bénéficiaire cesse d’être invalide;

  • b) le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans;

  • c) le bénéficiaire meurt.

  •  (1) Les paragraphes 70.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite

    • 70.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite parce qu’elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension ou de cette prestation, selon le cas, si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de la recevoir.

    • Note marginale :Demande de rétablissement

      (2) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).

  • (2) Les alinéas 70.1(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) que la personne est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après-retraite dont le rétablissement est demandé ou qu’elle y est reliée;

    • b) qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;

    • c) que la personne n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et, si la demande vise le rétablissement d’une pension d’invalidité, ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.

  • (3) Les paragraphes 70.1(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide

      (4) Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension ou de la prestation, selon le cas, au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d’enfant de cotisant invalide à l’enfant de la personne dont la pension ou la prestation, selon le cas, est rétablie s’il est convaincu que l’enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d’une telle prestation.

    • Note marginale :Communication de la décision — pension d’invalidité ou prestation d’invalidité après-retraite

      (5) Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension ou de la prestation, selon le cas, de sa décision de l’approuver ou non.

    • Note marginale :Communication de la décision — prestation d’enfant de cotisant invalide

      (6) Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d’enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension ou de la prestation, selon le cas, l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75.

    • Note marginale :Pension ou prestation rétablie — dispositions applicables

      (7) Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d’invalidité ou à la prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) et h) et (2)a), le paragraphe 44(4) et les articles 69 et 70.01, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension ou à la prestation, selon le cas, rétablie au titre du présent article.

    • Note marginale :Prestation d’enfant de cotisant invalide — dispositions applicables

      (8) Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d’enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et les paragraphes 44(4) et 74(2), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.

  • (4) Le paragraphe 70.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Début des paiements

      (10) La pension d’invalidité, la prestation d’invalidité après-retraite et la prestation d’enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.

 

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