Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-11-26
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois
L.C. 2018, ch. 24
Sanctionnée 2018-11-26
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de rétablir la procédure relative au choix du mode de règlement des différends applicable avant le 13 décembre 2013, notamment celle visant les services essentiels, l’arbitrage, la conciliation et le mode substitutif de règlement des différends.
Il modifie également la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public afin de rétablir la procédure applicable avant cette date à l’arbitrage et à la conciliation.
Il abroge des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui ne sont pas en vigueur et qui modifient la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi que des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 non en vigueur qui les modifient.
Enfin, il abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Modification de la loi
Note marginale :2013, ch. 40, par. 294(2)
1 (1) La définition de services essentiels, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, est remplacée par ce qui suit :
- services essentiels
services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)
(2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entente sur les services essentiels
entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
c) les postes en question. (essential services agreement)
(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Caractère nécessaire du poste
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :
a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;
b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
2 L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);
3 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 300; 2017, ch. 9, art. 12
4 Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fusions et transferts de compétence
79 (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
5 Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 302
6 La section 6 de la partie 1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
SECTION 6Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Choix du mode de règlement des différends
103 (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.
Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends
(2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.
Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends
(3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.
Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends
104 (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
Note marginale :Enregistrement de la modification
(2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.
Note marginale :Date d’application et durée
(3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 303
7 (1) Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de négocier collectivement
105 (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 303
(2) Le passage du paragraphe 105(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date de l’avis
(2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :
Note marginale :2013, ch. 40, art. 303
(3) L’alinéa 105(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 303
(4) Le paragraphe 105(2.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 304(1)
8 Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
107 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
Note marginale :2013, ch. 40, art. 305
9 Les articles 119 à 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application
119 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.
Note marginale :Niveau de services par l’employeur
120 L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.
Note marginale :Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève
121 (1) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Obligation de négocier
122 (1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.
Note marginale :Requête à la Commission
123 (1) S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :
a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
Note marginale :Report
(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :
a) sa décision est réputée faire partie de l’entente;
b) les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.
Note marginale :Réserve
(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Demande relative à un poste
(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’entente
124 L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.
Note marginale :Durée de l’entente
125 L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
Note marginale :Avis de négociation
126 (1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.
Note marginale :Demande à la Commission
127 (1) S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :
a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;
b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).
Note marginale :Report
(2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.
Note marginale :Modification de l’entente
(3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
Note marginale :Réserve
(4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.
Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :
a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;
b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.
Note marginale :Demande relative à un poste
(7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification
128 La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.
Note marginale :Substitution de postes
129 (1) Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.
Note marginale :Effet de l’avis
(2) Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.
Note marginale :Avis aux fonctionnaires
130 (1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.
Note marginale :Révocation de l’avis
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Note marginale :Révision d’urgence de l’entente
131 Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
132 Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Prorogation
133 La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.
Note marginale :Dépôt de l’entente auprès de la Commission
134 L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.
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