Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-11-26
2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2013, ch. 40, art. 307
10 L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
148 Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 309
11 Les paragraphes 149(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Établissement
149 (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 310; 2017, ch. 9, art. 20
12 L’article 158.1 de la même loi et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 312
13 Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
164 (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 313
14 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste
165 (1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;
b) si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Note marginale :Commission formée d’un membre unique
166 (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Nomination par le ministre
(2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 314
15 Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du président proposé par les membres
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.
Note marginale :Absence de candidature
(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Nomination par le ministre
(5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 315
16 Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
170 (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 316(1)
17 L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
175 Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 317
18 Les paragraphes 176(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 318
19 L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport
179 Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 319(1)
20 Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mode substitutif de règlement
182 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 320
21 L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);
Note marginale :2013, ch. 40, art. 321
22 L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;
Note marginale :2013, ch. 40, par. 322(2)
23 (1) L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;
g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
Note marginale :2013, ch. 40, par. 322(4)
(2) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services essentiels
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 323(2)
24 Les alinéas 196f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;
g) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
h) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
i) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
j) s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
k) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
Note marginale :2013, ch. 40, art. 324
25 L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obstruction
199 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
Note marginale :2017, ch. 9, art. 33
26 L’article 238.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel
238.21 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de référence
date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)
- Loi
Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.
(3) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.
(4) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.
(5) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.
(6) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.
(7) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.
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