Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, par. 78(1) et (2)

  •  (1) Les paragraphes 350(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Plafond général

    • 350 (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    • Note marginale :Plafond pour une circonscription

      (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

    • Note marginale :Chef de parti

      (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

    • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

      (4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3 000 $ au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    • Note marginale :Impossibilité d’annuler

      (4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 78(2)

    (2) Le paragraphe 350(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indexation

      (5) Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 78(2)

    (3) Le paragraphe 350(6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 78.1

 Les articles 351 à 352 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

351 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  • 351.01 (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  • 351.1 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Note marginale :Information à fournir dans la publicité

352 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Note marginale :2014, ch. 12, par. 79(1)

  •  (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de s’enregistrer

    • 353 (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

      • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

      • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

      • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

      Il ne peut toutefois s’enregistrer avant la délivrance du bref.

    • Note marginale :Exception — présomption

      (1.1) Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 79(2)

    (2) Les alinéas 353(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

  • (3) Le paragraphe 353(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résolution

      (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral.

  • (4) Le paragraphe 353(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

      (8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de présenter le compte de ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).

 

Date de modification :