Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

359.1 Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

  •  (1) Les paragraphes 360(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport du vérificateur

    • 360 (1) Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

    • Note marginale :Rapport du vérificateur

      (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • (2) L’alinéa 360(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • (3) Le paragraphe 360(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’accès aux archives

      (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

 L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  • 361 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout compte visé au paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  • 361.1 (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  • 361.2 (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  • 361.3 (1) Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

    • b) la prorogation visée au paragraphe 361.1(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 361.2(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.1,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.1(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.2.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

 L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

  •  (1) L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

      (1.1) Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

      • a) au paragraphe 476.65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

      • b) au paragraphe 477.46(1), dans le cas d’un candidat;

      • c) au paragraphe 478.72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

 

Date de modification :