Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)
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Sanctionnée le 2018-12-13
Loi sur la modernisation des élections
L.C. 2018, ch. 31
Sanctionnée 2018-12-13
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :
a) il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;
b) il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;
c) il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.
Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :
a) il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;
b) il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;
c) il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;
d) il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;
e) il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;
f) il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;
g) il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;
h) il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;
i) il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.
Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :
a) il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;
b) il limite la période électorale à cinquante jours maximum;
c) il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;
d) il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;
e) il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;
f) il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;
g) il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;
h) il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;
i) il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;
j) il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;
k) il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;
l) il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;
m) il clarifie les infractions liées :
n) il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.
Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.
Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.
Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la modernisation des élections.
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
Note marginale :2014, ch. 12, par. 2(2)
2 (1) Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.
Note marginale :2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)
(2) Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- bien immobilisé
bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :
a) dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;
b) dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;
c) dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)
- fonctionnaire électoral
fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32. (election officer)
- jour du scrutin
jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). (polling day)
- prescrit
prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle. (prescribed)
- Registre des électeurs
Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). (Register of Electors)
(3) L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au titre de l’article 67;
Note marginale :2001, ch. 21, par. 1(2)(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)
(4) Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :
(i) les bulletins de vote inutilisés et les souches,
(ii) les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,
(iii) les bulletins de vote annulés,
(iv) les bulletins de vote rejetés,
(v) la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,
(vi) les autorisations écrites des représentants des candidats,
(vii) les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,
(viii) les certificats d’inscription;
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)
(5) L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
Note marginale :2001, ch. 21, par. 1(1)
(6) La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- appartenance politique
appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). (political affiliation)
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- candidat potentiel
candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :
- dépenses de publicité électorale
dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :
- dépenses de publicité partisane
dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :
- futur électeur
futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)
- période préélectorale
période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de la période électorale d’une élection générale;
b) le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)
- publicité électorale
publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;
c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (election advertising)
- publicité partisane
publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;
c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;
d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)
- région de la capitale nationale
région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)
- Registre des futurs électeurs
Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). (Register of Future Electors)
- sondage électoral
sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)
Note marginale :2014, ch. 12, par. 2(8)
(8) Le paragraphe 2(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur commerciale des biens immobilisés
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
(9) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence
(3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.
(10) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions de publicité électorale et publicité partisane
(7) Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :
a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,
(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,
(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,
(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.
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