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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

Note marginale :2012, ch. 19, art. 148

 Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.1, de ce qui suit :

Note marginale :Registre public

42.2 Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.1.

Note marginale :Contenu obligatoire du registre

  • 42.3 (1) Le ministre publie dans le registre les documents suivants :

    • a) les accords visés à l’article 4.1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.1(2)h);

    • b) les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.2;

    • c) les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.3 et 37;

    • d) les autorisations données au titre des alinéas 34.4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.2(7);

    • e) les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.1;

    • f) les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.2(9).

  • Note marginale :Documents facultatifs

    (2) Le ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.2, notamment :

    • a) les accords visés à l’article 4.1 et au paragraphe 4.4(3);

    • b) les arrangements visés au paragraphe 4.4(3) et à l’article 42.02;

    • c) les projets de règlements;

    • d) les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;

    • e) les lignes directrices;

    • f) les politiques.

  • Note marginale :Demande d’un ministre désigné

    (3) En outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.2.

  • Note marginale :Type de documents accessibles

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

Note marginale :Modalités de forme, de tenue et d’accès

42.4 Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.

Note marginale :Immunité

42.5 Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  •  (1) L’alinéa 43(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;

  • (2) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) concernant le rétablissement des stocks de poissons;

    • b.2) concernant la restauration de l’habitat du poisson;

  • (3) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

  • (4) L’alinéa 43(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :

      • (i) dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

      • (ii) dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

  • (5) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.01) concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

    • g.02) dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(2)

    (6) Les alinéas 43(1)i) à i.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) concernant la conservation et la protection des habitats;

    • i.1) pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;

    • i.11) concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3);

    • i.2) prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation;

    • i.21) désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;

    • i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c), du pouvoir d’autorisation;

    • i.31) concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;

    • i.4) concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés ou refusés;

    • i.5) désignant des projets ou des catégories de projets qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);

    • i.6) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.1(5), selon le cas;

    • i.7) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.4(6) ou 35(6);

    • i.8) concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.1(5);

  • (7) L’alinéa 43(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) concernant l’importation ou l’exportation de poisson;

    • j.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

  • Note marginale :1991, ch. 1, par. 12(3)

    (8) L’alinéa 43(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

  • (9) Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(3)

    (10) Le passage de l’alinéa 43(1)o) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • o) concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

      • (i) de prévenir leur introduction et leur propagation,

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(3)

    (11) Le sous-alinéa 43(1)o)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) de régir leur traitement et leur destruction,

    • (vi) de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

    • (vii) de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

    • (viii) d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

    • (ix) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(4)

    (12) Le paragraphe 43(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéa 43(1)i.5)

      (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 149(5)

    (13) Le paragraphe 43(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.1).

 

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