Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 3Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
221 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 218 à 220, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 2, 3 et 210 à 213, les alinéas 214(1)a) à e) et g) à i), le paragraphe 214(2) et les alinéas 215a) et c) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2.1) Les paragraphes 47(6.1), 61(2) et 62(2) et l’article 62.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle le paragraphe 62(1) et l’article 62.2 sont tous deux en vigueur.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 108 et 109, les alinéas 216(1)a) à e) et g) et h), le paragraphe 216(2) et les alinéas 217a), b) et d) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les paragraphes 156(6.1), 169(2) et 170(2) et l’article 170.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle le paragraphe 170(1) et l’article 170.2 sont tous deux en vigueur.
Note marginale :Décret
(5) Les alinéas 214(1)f) et 215b) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle l’article 2, le paragraphe 62(1) et l’article 62.2 sont tous trois en vigueur.
Note marginale :Décret
(6) Les alinéas 216(1)f) et 217c) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle l’article 108, le paragraphe 170(1) et l’article 170.2 sont tous trois en vigueur.
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