Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2024, ch. 20)
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Sanctionnée le 2024-10-03
PARTIE 11987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)
Modification de la loi (suite)
98 L’article 205.102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les Cours fédérales
205.102 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et la Régie ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
99 Le paragraphe 205.12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Témoin
(3) Quiconque se présente et témoigne dans le cadre de l’enquête prévue au présent article a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
100 L’article 205.125 de la même loi est abrogé.
101 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) les définitions de décision majeure et premier dirigeant à l’article 2;
b) l’intertitre « Constitution de l’Office » précédant l’article 9;
c) les paragraphes 9(2) à (4);
d) le paragraphe 10(1);
e) le paragraphe 11(1);
f) les paragraphes 12(1) et (5);
g) le paragraphe 13(1);
h) l’article 14;
i) les paragraphes 16(1) à (5);
j) l’intertitre précédant l’article 17 et l’article 17;
k) l’article 19;
l) le paragraphe 20(2);
m) l’article 21;
n) le passage de l’article 23 précédant l’alinéa a);
o) les paragraphes 24(1) et (5);
p) le paragraphe 25(1);
q) les articles 26 et 26.1;
r) les paragraphes 27(1) à (3);
s) l’article 28;
t) le paragraphe 29(1);
u) l’alinéa 29.1(1)a);
v) le paragraphe 29.3(2);
w) les articles 30 à 32;
x) les articles 39 et 40;
y) le passage du paragraphe 42(1) précédant l’alinéa a), les alinéas 42(2)b) et e), le passage du paragraphe 42(1.1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 42(2) et (4);
z) les paragraphes 43(1) à (3);
z.1) l’article 44;
z.2) le passage de l’article 44.2 précédant l’alinéa a);
z.3) le passage de l’article 44.3 précédant l’alinéa a);
z.4) l’article 44.4;
z.5) les paragraphes 45(2) et (4) à (6);
z.6) le passage du paragraphe 46(1) précédant l’alinéa a);
z.7) les articles 51 et 52;
z.8) les paragraphes 53(1) et (2);
z.9) le paragraphe 56(6);
z.10) les alinéas 58(4)d) et g);
z.11) le paragraphe 61(2);
z.12) l’article 63;
z.13) le paragraphe 67(1);
z.14) l’article 68;
z.15) le paragraphe 70(3);
z.16) les paragraphes 71(1), (2) et (4);
z.17) les paragraphes 73(1), (2) et (4);
z.18) le paragraphe 76(1);
z.19) le paragraphe 77(1);
z.20) les paragraphes 78(1) et (2);
z.21) les paragraphes 79(1) à (3) et (6);
z.22) le passage du paragraphe 81(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 81(2) et (4);
z.23) l’article 82;
z.24) le passage du paragraphe 84(4) précédant l’alinéa a);
z.25) le paragraphe 86(1);
z.26) le paragraphe 101(2);
z.27) les définitions de directeur et directeur adjoint au paragraphe 102(1);
z.28) l’alinéa 116a);
z.29) l’alinéa 118a);
z.30) les alinéas 119(6)a) et b) et les paragraphes 119(7) et (8);
z.31) le paragraphe 119.1(1), les alinéas 119.1(3)a) et c), le passage du paragraphe 119.1(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 119.1(5)b) et le paragraphe 119.1(6);
z.32) le paragraphe 121(1);
z.33) le paragraphe 123(1);
z.34) les paragraphes 124(2), (3), (6) et (7);
z.35) l’alinéa 125(1)b);
z.36) l’article 126;
z.37) les paragraphes 130(1) et (4);
z.38) le paragraphe 131(1);
z.39) l’article 132;
z.40) le paragraphe 133(2);
z.41) les paragraphes 138(3) et (3.1), le passage du paragraphe 138(4) précédant l’alinéa a), l’alinéa 138(4)c) et le passage du paragraphe 138(5) précédant l’alinéa a);
z.42) l’article 138.21;
z.43) les paragraphes 139(1), (2), (4) et (5);
z.44) le paragraphe 139.1(4);
z.45) le paragraphe 139.2(1), les alinéas (3)b) et (4)a) et le paragraphe (7);
z.46) l’article 140;
z.47) les paragraphes 141(1) et (2);
z.48) les paragraphes 142(1) à (4);
z.49) l’article 147;
z.50) le paragraphe 148(3);
z.51) le passage de l’alinéa 149(1)c) précédant le sous-alinéa (i) et l’alinéa 149(1)h.2);
z.52) le paragraphe 154(1);
z.53) le paragraphe 156(2);
z.54) le paragraphe 161(7);
z.55) l’article 161.4;
z.56) le sous-alinéa 162(1)a)(ii) et le passage du paragraphe 162(2) précédant l’alinéa a);
z.57) les paragraphes 162.1(1) à (3) et (5);
z.58) les paragraphes 163(1) et (1.2) à (3);
z.59) le paragraphe 163.1(1);
z.60) le paragraphe 164(3);
z.61) les paragraphes 164.3(1) et (3);
z.62) les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (5);
z.63) le paragraphe 167(2);
z.64) le paragraphe 168(2);
z.65) le paragraphe 172(2);
z.66) le paragraphe 174(2);
z.67) le paragraphe 176(1);
z.68) l’article 186;
z.69) le paragraphe 187(4);
z.70) l’article 188;
z.71) l’article 190;
z.72) les alinéas 196(1)d) à f) et les paragraphes 196(3) et (4);
z.73) le passage du paragraphe 196.1(1) précédant l’alinéa a);
z.74) le paragraphe 202(1);
z.75) le passage de l’article 202.02 précédant l’alinéa a);
z.76) les articles 202.2 à 202.4;
z.77) les paragraphes 202.5(1) à (3);
z.78) le paragraphe 202.91(1);
z.79) l’article 202.93;
z.80) l’article 205;
z.81) l’alinéa 205.009(1)a);
z.82) l’alinéa 205.013(1)s);
z.83) l’alinéa 205.019(1)q);
z.84) l’alinéa 205.027e);
z.85) l’alinéa 205.037(1)b);
z.86) le paragraphe 205.038(3);
z.87) l’intertitre précédant l’article 205.066;
z.88) le passage du paragraphe 205.066(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 205.066(3);
z.89) le paragraphe 205.067(1);
z.90) le paragraphe 205.068(2);
z.91) les paragraphes 205.071(2) à (5);
z.92) les paragraphes 205.072(3) et (5);
z.93) l’article 205.083;
z.94) le paragraphe 205.088(1);
z.95) l’article 205.089;
z.96) le paragraphe 205.09(1);
z.97) l’alinéa 205.107(1)e);
z.98) le paragraphe 205.116(1);
z.99) le passage du paragraphe 205.118(5) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 205.118(6);
z.100) les paragraphes 205.119(1) à (3), (5) et (6);
z.101) les paragraphes 205.12(1), (2) et (4) à (7);
z.102) le sous-alinéa 214(2)a)(iii).
102 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Regulator » :
a) les paragraphes 10(2) à (6);
b) les paragraphes 12(2) et (6);
c) le passage du paragraphe 15(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 15(5);
d) le paragraphe 20(1);
e) les sous-alinéas 23a)(i) à (vii) et l’alinéa 23b);
f) le paragraphe 29(2);
g) le passage de l’alinéa 44.2b) précédant le sous-alinéa (i);
h) l’alinéa 46(1)d);
i) l’alinéa a) de la définition de prescribed à l’article 47;
j) l’alinéa 61(1)b);
k) le paragraphe 73(3);
l) le passage de l’alinéa 81(1)b) précédant le sous-alinéa (i) et le paragraphe 81(3);
m) les alinéas 84(4)a) et b);
n) l’alinéa 119.1(4)a);
o) l’alinéa 124(9)b);
p) l’alinéa 138(5)a);
q) le paragraphe 165(2);
r) le paragraphe 202.5(4).
103 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 25(2);
b) le paragraphe 27(5);
c) la définition de formulaire à l’article 47;
d) le paragraphe 138(4.1);
e) l’alinéa 205.009(1)b);
f) le paragraphe 205.09(2).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
104 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 105 et 106.
- Office
Office S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1). (Board)
- Régie
Régie S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3). (Regulator)
Note marginale :Membre — maintien en fonction
105 Toute personne qui occupait la charge de membre de l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continue d’exercer ses fonctions à titre de membre de la Régie jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Employés — maintien en fonction
106 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui occupaient un poste à l’Office à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la Régie.
PARTIE 21988, ch. 28Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Modification de la loi
107 Le titre intégral de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
108 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
109 (1) La définition de Office, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de ministre provincial, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre provincial
ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en énergie extracôtière. (Provincial Minister)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- installation abandonnée
installation abandonnée Pipe-line, au sens de l’article 138, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III. (abandoned facility)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- projet d’énergie renouvelable extracôtière
projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :
a) la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;
b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;
c) l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;
d) le transport d’un tel produit énergétique. (offshore renewable energy project)
- recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière
recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 38.1 à 38.3. (offshore renewable energy recommendation)
- Régie
Régie La Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale. (Regulator)
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