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Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens (L.C. 2026, ch. 2)

Sanctionnée le 2026-03-12

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de règlements connexes (suite)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)

  •  (1) L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    le total des montants suivants :
    • (i) le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement,

    • (ii) le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.

  • (2) L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    le total des montants suivants :
    • (i) le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci,

    • (ii) le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve des alinéas b) à c.1), la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

  • (2) L’alinéa 262(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) la mention, aux alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) et 256(2.1)c), à l’élément B de la formule figurant à chacun des alinéas 254(2.1)f), 254.1(2.1)f) et 255(2.1)f) et à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 256(2.1), d’un particulier vaut mention de l’un des particuliers donnés;

    • d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des paragraphes 254(2), 254.1(2), 255(2) ou 256(2) relativement à l’immeuble ou à la part;

    • e) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) relativement à l’immeuble ou à la part et le particulier donné qui demande ce remboursement doit satisfaire aux critères énoncés aux alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) ou 256(2.1)c).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Présenter une demande

    • 263.3 (1) Pour l’application du présent article, un particulier présente une demande s’il présente une demande au ministre ou une demande à un constructeur.

    • Note marginale :Restriction — acheteur d’une première habitation

      (2) Aucun remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) à l’égard duquel un particulier présente une demande n’est versé si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) après le 19 mars 2025 et avant le moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), le particulier, ou un autre particulier qui est au moment donné son époux ou conjoint de fait, présente une demande pour un autre remboursement en vertu de l’un de ces paragraphes;

      • b) le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, a droit à l’autre remboursement.

    • Note marginale :Demande réputée — époux ou conjoint de fait

      (3) Si, après le 19 mars 2025, un particulier présente une demande visant un remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) et y a droit, si le remboursement est payable à un groupe de particuliers et si un autre particulier qui est membre de ce groupe est l’époux ou conjoint de fait du particulier au moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), l’autre particulier est réputé, pour l’application du paragraphe (2), présenter une demande de remboursement au moment donné et y avoir droit.

    Note marginale :Définition de contrat de vente

    • 263.4 (1) Pour l’application du présent article, contrat de vente s’entend, relativement à un immeuble d’habitation, d’un contrat conclu par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou par une coopérative d’habitation qui est propriétaire de l’immeuble d’habitation et aux termes duquel un des biens suivants est fourni par vente :

      • a) dans le cas d’un constructeur :

        • (i) l’immeuble d’habitation,

        • (ii) tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble d’habitation;

      • b) dans le cas d’une coopérative d’habitation, une part du capital social de la coopérative d’habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l’immeuble d’habitation.

    • Note marginale :Lien de dépendance — groupes de particuliers

      (2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) un groupe de particuliers et un particulier ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :

        • (i) le particulier est membre du groupe,

        • (ii) le particulier a un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe;

      • b) un groupe de particuliers et un autre groupe de particuliers ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :

        • (i) un ou plusieurs particuliers sont membres des deux groupes,

        • (ii) un ou plusieurs membres du groupe ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres de l’autre groupe.

    • Note marginale :Remboursements pour acheteur d’une première habitation — modification ou cession

      (3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), si un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation est conclu avant le 20 mars 2025 et que celui-ci est modifié ou est cédé de sorte qu’il est considéré comme ayant été conclu après le 19 mars 2025, le contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.

    • Note marginale :Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat

      (4) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), dans le cas où, à la fois :

      • a) avant le 20 mars 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un particulier concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,

      • b) après le 19 mars 2025, à la fois :

        • (i) la personne et le particulier, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,

        • (ii) le particulier, un autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui ou un groupe de particuliers ayant avec le particulier un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :

          • (A) la personne,

          • (B) une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,

          • (C) si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,

      • c) en ce qui concerne le particulier, l’autre particulier ou le groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,

      l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.

    • Note marginale :Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat

      (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), dans le cas où, à la fois :

      • a) avant le 20 mars 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un groupe de particuliers concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,

      • b) après le 19 mars 2025, à la fois :

        • (i) la personne et le groupe, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,

        • (ii) le groupe, un particulier ayant un lien de dépendance avec le groupe ou un autre groupe de particuliers ayant avec le groupe un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :

          • (A) la personne,

          • (B) une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,

          • (C) si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,

      • c) en ce qui concerne le groupe, le particulier ou l’autre groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,

      l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

DORS/2010-99Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse

  •  (1) Les articles 15 à 18 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

DORS/2010-151Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

  •  (1) Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

    Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

    42.1 Pour l’application du paragraphe 254.1(2.1) de la Loi relativement :

    • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 695 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 130 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;

    • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 710 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 140 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;

    • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

    • d) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

    • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

    Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes

    44.1 Pour l’application du paragraphe 255(2.1) de la Loi relativement :

    • a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 695 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 130 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;

    • b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 710 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 140 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;

    • c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

    • d) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

    • e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • (i) la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,

      • (ii) la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,

      • (iii) la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,

      • (iv) la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2025.

 

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